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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A… F…, représenté par Me Le Bars, demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire à Boisse-Penchot (12300).
Il soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur son immeuble, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la société Entreprise Grégory, représentée par Me Pardaillé, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire de M. D… B…, exerçant sous l’enseigne « l’Atelier des paysages », et de la société Signovia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le département de l’Aveyron conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Boisse-Penchot, représentée par Me Hudrisier, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que l’expertise soit réalisée au contradictoire de M. D… B…, exerçant sous l’enseigne « l’Atelier des paysages ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… est propriétaire d’un immeuble situé sur les parcelles cadastrées AC n° 189 et 190 à Boisse-Penchot (12300). Aux mois de mai et juin 2015, la commune de Boisse-Penchot a fait procéder à des travaux de requalification des espaces publics ainsi qu’à des reprises de nivellement des zones piétonnes, portant notamment sur les parcelles dont le requérant est propriétaire. Par procès-verbal du 24 mai 2018, un commissaire de justice a constaté la présence de nombreuses fissures, sur plusieurs mètres, sur le revêtement d’une bande de trottoir, le long d’un garde-corps situé en bordure de propriété du requérant. Il a également constaté des écoulements d’eau dans la cave de la propriété de M. F…, depuis la route départementale voisine. Le requérant, qui déplore les préjudices ayant résulté d’une opération de travaux publics, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de traiter ces désordres.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant se plaint de préjudices qu’il impute à la réalisation, par la commune de Boisse-Penchot et à proximité de son domicile, d’une opération de travaux publics ayant consisté en des travaux de requalification des espaces publics ainsi qu’à des reprises de nivellement des zones piétonnes. Le requérant fait valoir que les travaux de reprise qui avaient été planifiés n’ont pas été entrepris jusqu’ici. Le rapport d’expertise diligentée en octobre 2020, qui ne répond pas à l’ensemble des chefs de mission de la présente requête en référé expertise, n’a, de surcroît, pas été réalisé au contradictoire de l’ensemble des personnes mises en cause. La présente requête, susceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente, par suite, un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de M. D… B… – « l’Atelier des paysages » et de la société Signovia et sur la demande de mise hors de cause du département de l’Aveyron :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. La société Entreprise Grégory soutient que M. D… B…, exerçant sous l’enseigne « l’Atelier des paysages », est intervenu en tant que maître-d’œuvre lors de la réalisation des travaux. Elle fait également valoir qu’elle a signé un contrat de sous-traitance avec la société Signovia. Sont versés, à ce titre, des documents contractuels et une facture. La commune de Boisse-Penchot formule la même demande de mise en cause de la société l’Atelier des Paysages et communique une copie du contrat simplifié de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, les mises en cause de M. D… B…, exerçant sous l’enseigne « l’Atelier des paysages », et de la société Signovia peuvent contribuer à la qualité des travaux de l’expert. Elles présentent, dès lors, un caractère utile et doivent être ordonnées.
7. Si le département de l’Aveyron demande sa mise hors de cause, faisant valoir que les travaux en litige ont été réalisés par une autre personne publique et en partie sur une propriété privée, il n’est pas contesté qu’une partie du terrain cédé par M. F… dans le cadre des travaux jouxte la route départementale n° 42, dont le département a la charge, et que le requérant indique constater un écoulement depuis cette même route jusque dans sa cave. La participation du département de l’Aveyron revêt, en conséquence, un caractère d’utilité au regard du bon déroulement des travaux de l’expertise et la demande de mise hors de cause doit, par suite, en l’état de l’instruction, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A… F…, la commune de Boisse-Penchot, la société Entreprise Grégory, M. D… B… exerçant sous l’enseigne « l’Atelier des paysages », la société Signovia et le département de l’Aveyron.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, immeuble situé sur les parcelles cadastrées AC n° 189 et 190, 2, rue de la Guiraldie à Boisse-Penchot (12300) et voie publique (trottoirs et chaussée) bordant ledit immeuble ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété du requérant et ses abords immédiats (voie publique) et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble et ses occupants ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage public, la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble du requérant et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. E… C…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.1. Génie civil et travaux publics : généralistes, domicilié au 23 rue de la Madrague, Beaupuy (31850) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions du département de l’Aveyron sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, à la commune de Boisse-Penchot, à la société Entreprise Grégory, à M. D… B… exerçant sous l’enseigne « l’Atelier des paysages », à la société Signovia, au département de l’Aveyron et à M. E… C…, expert.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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