Annulation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2023, n° 2105821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, et des mémoires des 10 janvier, 7 mars et 15 avril 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 juin 2021 par laquelle le jury de la validation des acquis de l’expérience a refusé de lui accorder le diplôme de master en management et contrôle de gestion ;
2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de lui permettre de se représenter devant un nouveau jury de validation des acquis de l’expérience, composé de personnes distinctes de celles ayant constitué le jury du 2 juin 2021, dans un délai raisonnable ;
3°) d’annuler le contrat d’accompagnement, de manière rétroactive, et en conséquence condamner l’université de Strasbourg à lui rembourser la totalité des frais engagés dans la procédure de validation des acquis de l’expérience, soit la somme de 1 943 euros ;
4°) de condamner l’université de Strasbourg à l’indemniser de la perte de chance d’obtenir son diplôme.
Mme A soutient que :
— le jury n’était pas composé conformément aux dispositions de l’article R. 335-8 du code de l’éducation ;
— les modalités d’évaluation du jury méconnaissent l’article 9 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
— aucune recommandation n’a été formulée, au stade de l’examen de recevabilité de sa demande, quant à son manque d’expérience dans certains secteurs professionnels ;
— le dispositif d’accompagnement délivré par l’université de Strasbourg n’était conforme ni à la charte des services de l’Etat, ni à la charte de l’université de Strasbourg ;
— l’université de Strasbourg n’a pas respecté le délai prévu pour l’examen de la recevabilité de sa demande, ni celui prévu pour organiser l’entretien avec le jury, ni même un délai raisonnable pour lui notifier la délibération du jury.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 14 avril 2022, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante aux fins d’indemnisation de son préjudice, à défaut de liaison du contentieux sur ce point.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour Mme A
le 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 11 janvier 2023 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de :
* Mme A, requérante,
* M. C, représentant l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2020, Mme A s’est inscrite à l’université de Strasbourg en vue de l’obtention du diplôme de master « Management – Contrôle de gestion », via le dispositif de validation des acquis de l’expérience. Le 18 mai suivant, elle a été avisée de la recevabilité de son dossier. Le 27 avril 2021, le président de l’université de Strasbourg a désigné le jury, qui s’est réuni le 2 juin 2021. Suite à son entretien avec le jury, Mme A a été avisée,
le 23 juillet 2021, par le président de l’université de Strasbourg, que la validation du master en management et contrôle de gestion ne lui était pas accordée. Mme A a introduit un recours gracieux contre cette décision le 23 juillet 2021, qui a été rejeté par courriel du même jour. L’intéressée demande au tribunal, d’une part, d’annuler la délibération du 2 juin 2021 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience du diplôme de master 2 en « Management – Contrôle de gestion » a refusé de valider son diplôme, en conséquence d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg de reformer un nouveau jury de validation des acquis de l’expérience, régulièrement composé, d’autre part, d’annuler la convention d’accompagnement et en conséquence de condamner l’université de Strasbourg à lui rembourser les frais engagés au titre de la convention d’accompagnement, enfin à l’indemniser du préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir la validation de son diplôme, alors qu’elle est en situation de recherche d’emploi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’éducation : « La validation prévue à l’article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » Aux termes de l’article R. 613-36 du même code : « Le conseil d’administration ou l’instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l’expérience par l’établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d’eux. / () / Pour la validation des acquis de l’expérience, le jury comprend une majorité d’enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. / Lorsque des personnes appartenant à l’entreprise ou à l’organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat. / Les membres des jurys sont nommés par le chef d’établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s’efforçant en outre d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » Enfin, aux termes de l’article R. 335-8 du code de l’éducation : « I. – Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l’article R. 6423-3 du code du travail. Il l’adresse à l’organisme certificateur, chargé de l’organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. / II. – Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 avril 2021 susvisé relatif aux conditions d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l’expérience en raison de l’épidémie de covid-19 : « Jusqu’au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article R. 335-8 du code de l’éducation : / 1° Le jury des certifications professionnelles est composé d’au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 avril 2021, le président de l’université a désigné cinq membres pour le jury de validation des acquis de l’expérience du diplôme de master « Management – Contrôle de gestion ». Parmi ces cinq membres, un seul est identifié comme représentant qualifié des professions, soit moins d’un quart des membres du jury. L’université de Strasbourg soutient qu’un autre membre de ce jury doit être regardé comme ayant la qualité de représentant qualifié des professions au sens des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette personne, dont la qualification en tant que contrôleur de gestion n’est au demeurant pas établie, a été désignée en qualité de directrice, membre permanent, et non en tant que représentante qualifiée des professions. Dès lors,
Mme A est fondée à soutenir que le jury qui l’a auditionnée était irrégulièrement composé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision
du 2 juin 2021 par lequel le jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme de Master II « Management – Contrôle de gestion » a décidé de ne pas lui accorder la validation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme de master 2 « Management – Contrôle de gestion » procède, dans une composition régulière, au réexamen de la candidature de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg de réunir un nouveau jury à cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la convention d’accompagnement et au remboursement des frais prévus par cette convention :
8. Les carences alléguées de l’université dans l’exécution de ses obligations contractuelles, sont sans incidence sur la validité de la convention d’accompagnement. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette convention ne peuvent qu’être rejetées. Doit également être rejetée la demande de remboursement des frais prévus par cette convention, dès lors qu’elle est fondée sur l’annulation de cette dernière.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait présenté à l’université de Strasbourg une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de sa perte de chance d’obtenir son diplôme. Le contentieux n’étant ainsi pas lié à cet égard, les conclusions qu’elle présente à cette fin, et qui ne sont d’ailleurs pas chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 2 juin 2021 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du Master II « Management – Contrôle de gestion » de l’université de Strasbourg a refusé de valider le diplôme de Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Strasbourg de réunir un nouveau jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme de Master II « Management – Contrôle de gestion » pour réexaminer la candidature de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l’université de Strasbourg.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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