Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2300173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Il soutient que :
— son activité de location saisonnière doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1647 D du code général des impôts dès lors que le total de ses recettes au titre de l’année 2022 est de 3 870 euros ;
— il n’est pas justifié que cette exonération s’appliquerait uniquement aux personnes exerçant sans valeur locative ;
— en toute hypothèse, sa cotisation qui est de 530 euros se situe dans le haut de la fourchette qui varie de 227 à 542 euros pour un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été imposé à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2022 pour l’activité de loueur de meublé saisonnier qu’il exerce à l’adresse du 175 allée de l’Eau Vive à Cavalaire-sur-Mer. Sa réclamation reçue le 16 novembre 2022 ayant été rejetée par une décision du 17 novembre 2022, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel et donc passibles de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, la location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises, sauf exonération expresse prévue aux dispositions à l’article 1459 du code général des impôts.
4. En outre, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ». Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes de l’article 1647 D du même code applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. () / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. (). ". Au titre de l’année en litige, la base minimum est comprise entre 224 et 534 euros pour un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 000 euros.
5. Il résulte de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises dont il est demandé la décharge a été établie à raison d’un bien immobilier faisant l’objet de locations meublées de tourisme en application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 1447 du code général des impôts.
6. Aux termes du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement et à partir d’une base minimum dont le montant est fixé par le conseil municipal au regard du montant du chiffre d’affaires. Toutefois, il résulte de ces dispositions que la cotisation minimum n’est due que par les redevables de la cotisation foncière des entreprises dont les bases d’imposition, déterminées selon les règles de droit commun, sont d’un montant inférieur à celui de la base minimum d’imposition résultant des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la valeur locative du bien de M. B, établie au montant non contesté par l’administration à 3 645 euros, excède la base minimum d’imposition prévue par les dispositions précitées au point 4. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que son activité de location saisonnière devait être exonérée de la cotisation minimum en application de l’article 1647 D du code général des impôts, dès lors que le total de ses recettes au titre de l’année 2022 est de 3 870 euros, ce montant n’étant pas par ailleurs le montant de référence applicable au regard des dispositions précitées de l’article 1467 A du code général des impôts, ni que l’imposition en litige serait excessive au regard de son chiffre d’affaires.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Cavalaire-sur-Mer.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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