Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2207899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 novembre 2019, N° 1705455 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la société Tetrarc et la mutuelle des architectes français, représentées par Me Caron, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société carquefolienne de bâtiment (Socabat) à leur verser la somme de 112 930,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés ;
2°) de condamner la société TEMI, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à leur verser la somme de 32 556,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la société carquefolienne de bâtiment et de la société TEMI la somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Tetrarc a été condamnée à verser à Habitat 44 la somme de 260 165,14 euros au titre de sa responsabilité décennale dans le cadre du marché conclu le 15 novembre 2011 entre Habitat 44 et le groupement conjoint auquel elle appartient ;
— elles sont fondées à demander à être garantie par la Socabat à hauteur de 97 124,21 euros au titre du désordre affectant la ventilation des vides-sanitaire ;
— elles sont fondées à demander à être garanties par la société TEMI à hauteur de 16 750,30 euros au titre du désordre affectant les carrelages de la salle de bain ;
— elles sont fondées à demander à être garanties par la Socabat et la société TEMI la somme de 15 805,82 euros chacune au titre des préjudices consécutifs à l’exécution des travaux de reprise.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Roussarie, représentant la société Tetrarc et la mutuelle des architectes français.
Considérant ce qui suit :
1. Par un accord-cadre conclu le 15 mars 2011, l’office public de l’habitat de la Loire-Atlantique (Habitat 44) a confié la conception et la réalisation d’un programme semi-collectif de huit logements sociaux à un groupement conjoint composé de la société Everwood, mandataire solidaire du groupement, de la société Tetrarc, maître d’œuvre et des sociétés Inddigo, Hays Ingénieries Fluides, A3GL, Bag Ingénieurs conseils et Ates. Par un marché subséquent du 23 juin 2011, Habitat 44 a confié à ce groupement la construction de la résidence Salvador Dali sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre. Les travaux de maçonnerie ont été sous-traités à la société carquefolienne de bâtiment (Socabat) et les travaux de carrelage à la société Technique Electricité Marine Industrielle (TEMI). Postérieurement à la réception des travaux prononcée le
9 janvier 2013, Habitat 44 a constaté et déclaré à la SMABTP trois séries de désordres d’infiltrations, d’entrées d’eau et de moisissures.
2. Par un jugement n° 1705455 du 6 novembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a admis l’intervention de la société Axa France Iard uniquement en tant qu’elle est présentée au soutien des intérêts des sociétés Bag Ingénieurs Conseils et Ates (article 1er), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la société INDDIGO, in solidum, à verser une indemnité de 121 405,26 euros à la société SMABTP au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 2), a condamné la société Tetrarc à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l’article 2 (article 3), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société Tetrarc, in solidum, à verser une indemnité de 47 202,76 euros à la société SMABTP au titre des désordres affectant les baies vitrées des logements de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 4), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à garantir la société Tetrarc à hauteur de 80 % de la somme fixée à l’article 4 (article 5), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, les sociétés Tetrarc, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et Apave Nord-Ouest in solidum à verser une indemnité de 23 929 euros à la société SMABTP au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bains des logements de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 6), a condamné la société TEMI, prise en la personne de son mandataire ad litem, à garantir la société Apave à hauteur de 70 % de la somme fixée à l’article 6 (article 7), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave à hauteur de 30 % de la somme fixée à l’article 6 (article 8), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur et les sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, INDDIGO, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et Apave Nord-Ouest in solidum à verser une indemnité de 52 686,06 euros à la société SMABTP au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l’exécution des travaux de reprise des désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 9), a condamné la société TEMI, prise en la personne de son mandataire ad litem, à garantir la société Apave à hauteur de 30 % de la somme fixée à l’article 9 (article 10), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à garantir la société Apave à hauteur de 20 % de la somme fixée à l’article 9 (article 11), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave à hauteur de 20 % de la somme fixée à l’article 9 (article 12), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l’article 9 (article 13), a condamné la société Tetrarc à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l’article 9 (article 14), a mis à la charge de la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, des sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et INDDIGO, à parts égales, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 24 883,83 euros (article 15), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, les sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et INDDIGO, à verser chacune une somme de 800 euros à la société SMABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 16) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 17).
3. Par la présente requête, la société Tetrarc demande à être garantie par les sociétés TEMI et Socabat au titre des désordres affectant la ventilation des vides-sanitaires et les carrelages des salles de bain.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
5. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ».
6. Il résulte de l’instruction que la société Tetrarc a fait l’objet d’une saisie-attribution pour un montant de 260 165,14 euros correspondant au montant des sommes pour lequel elle a été condamnée et que la mutuelle des architectes français lui a versé cette somme. Par suite, la MAF est subrogée dans les droits de la société Tetrarc à hauteur de 260 165,14 euros.
En ce qui concerne les désordres affectant la ventilation des vides sanitaires :
7. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant les vides sanitaires résultent non seulement de fautes de la société Tetrarc, maître d’œuvre de l’opération, investie d’une mission de direction de l’exécution des travaux (DET), qui a manqué à ses obligations de surveillance des travaux, mais aussi principalement de fautes de la société Socabat, qui a exécuté les travaux de maçonnerie des soubassements de la résidence et n’a pas ménagé d’ouverture entre les vides sanitaires, ni suffisamment réparti les orifices de ventilation, en méconnaissance de l’article 6.7 du DTU 31.2.
8. Compte tenu des fautes ainsi à l’origine du désordre, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la Socabat en la fixant à 80%.
9. Il résulte de l’instruction que la société Tetrarc a été condamnée au versement de la somme de 121 405,26 euros. Par suite, la mutuelle des architectes français, subrogée dans ses droits, est fondée à demander la condamnation de la Socabat à lui verser la somme de
97 124,21 euros.
10. La mutuelle des architectes français a droit aux intérêts de la somme de
97 124,21 euros à compter du 17 juin 2022, date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du
17 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages de la salle de bain :
11. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant les carrelages de la salle de bain résultent en partie de fautes de la société TEMI, qui a réalisé les travaux sans relever l’étanchéité dans les angles, sans poser de natte sous carreaux et sans assurer l’étanchéité des bacs à douche. Les désordres résultent aussi dans une moindre mesure des fautes des sociétés Tangram, Bag Ingénierie, Ates et Apave.
12. Compte tenu des fautes ainsi à l’origine des désordres, il sera fait une juste appréciation de la part de la responsabilité de la société TEMI en la fixant à 70%.
13. Il résulte de l’instruction que la société Tetrarc a été condamnée, in solidum, au versement de la somme de 23 929 euros. Par suite, la mutuelle des architectes français, subrogée dans ses droits, est fondée à demander la condamnation de la société TEMI à lui verser la somme de 16 750,30 euros.
14. La mutuelle des architectes français a droit aux intérêts de la somme de
16 750,30 euros à compter du 17 juin 2022, date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du
17 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les préjudices consécutifs à l’exécution des travaux de reprise :
15. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la répartition de responsabilités effectuée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2019, que les sociétés TEMI et Socabat sont responsables à hauteur de 30% chacune des préjudices consécutifs à l’exécution des travaux de reprise en raison de leurs fautes commises.
16. Il résulte de l’instruction que la société Tetrarc a été condamnée au versement de la somme de 52 686,06 euros. Par suite, la mutuelle des architectes français, subrogée dans ses droits, est fondée à demander la condamnation des sociétés Socabat et TEMI à lui verser la somme de 15 805,82 euros chacune.
17. La mutuelle des architectes français a droit aux intérêts de la somme de
31 611,64 euros à compter du 17 juin 2022, date d’enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du
17 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des sociétés TEMI et Socabat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Socabat est condamnée à verser une somme de 112 930,03 euros à la mutuelle des architectes français. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du
17 juin 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 17 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société TEMI est condamnée à verser une somme de 32 556,12 euros à la mutuelle des architectes français. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts échus au 17 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tetrarc, à la mutuelle des architectes français, à la société carquefolienne de bâtiment, et à Me Armelle Charroux, mandataire liquidatrice de la société TEMI.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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