Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2402424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin 2024, 21 juillet 2024 et 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Mouci-Josnin, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par lequel l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et a retiré la prime à la conversion qui lui avait été versée, ensemble les décisions des 5 avril 2023 et 10 mai 2023 portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 11 avril 2023 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge une somme de 5 000 euros correspondant à la restitution de la prime à la conversion ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui maintenir le bénéfice de la prime à la conversion et de lui accorder le bénéfice de l’aide dite « Métropole roule propre ! » à hauteur de 6 000 euros dans un délai et sous une astreinte à fixer ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité des décisions attaquées et du traitement de sa demande, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ainsi que de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 2 664 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de retrait de la prime à la conversion a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision du 17 mars 2023, à supposer qu’elle présente un caractère décisoire, aurait, en tout état de cause, été illégale dès lors que son véhicule, qui était assuré depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction, était gravement endommagé au sens des dispositions de l’article L. 327-5 du code de la route et considéré comme irréparable et que son immatriculation a été suspendue si bien qu’il pouvait prétendre au bénéfice de la prime à la conversion en application des dispositions de l’article D. 251-4 du code de l’énergie ;
- cette décision du 17 mars 2023 aurait, en tout état de cause, été illégale dès lors que ses motifs se contredisent ;
- la décision du 5 avril 2023 est entachée d’erreur de fait dès lors que son véhicule détruit n’était pas gagé ;
- le titre exécutoire du 11 avril 2023 est mal fondé en conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de la prime à la conversion ;
- il pouvait prétendre au versement de l’aide dite « Métropole roule propre ! » dès lors que le fondement du refus est sa seule inéligibilité au bénéfice de la prime à la conversion ;
- les fautes commises dans le traitement de sa demande lui ont causé des préjudices matériel et moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l’Agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de ministère d’avocat ;
- les conclusions à fin de versement de l’aide dite « Métropole roule propre ! » ne tendent pas à l’annulation d’une décision et sont donc irrecevables ;
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée aurait pu être prise sur le fondement de ce que l’immatriculation définitive du véhicule n’est pas établie en méconnaissance du f du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé le 10 octobre 2022 le bénéfice des aides dites bonus écologique, prime à la conversion et « Métropole roule propre ! ». Après avoir refusé ces aides les 18 octobre 2022 et 7 novembre 2022, l’Agence de services et de paiement a ensuite accordé à M. B… le bénéfice du bonus écologique et de la prime à la conversion le 6 décembre 2022 pour un montant total de 6 000 euros. Par une décision du 17 mars 2023, l’Agence de services et de paiement a refusé à M. B… le bénéfice de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et lui a retiré la prime à la conversion qui lui avait été accordée. Par un courrier du même jour, M. B… a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du 5 avril 2023.
L’Agence de services et de paiement a émis un titre exécutoire le 11 avril 2023 mettant à la charge de M. B… une somme de 5 000 euros correspondant à la restitution de la prime à la conversion. Par un courrier du 13 avril 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre ce titre exécutoire et la décision du 17 mars 2023, lequel a été rejeté par l’Agence de services et de paiement le 10 mai 2023. Par un courrier du 8 juillet 2024, M. B… a demandé à l’Agence de services et de paiement de l’indemniser à hauteur de 5 000 euros en raison des préjudices matériels et moral qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions dont il a été l’objet et du traitement de sa demande. L’Agence de services et de paiement a implicitement rejeté cette demande le 10 septembre 2024. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 17 mars 2023 et du titre exécutoire du 11 avril 2023, ensemble les décisions des 5 avril 2023 et 10 mai 2023 rejetant ses recours gracieux ainsi que la condamnation de l’Agence de services et de paiement à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
Me Mouci-Josnin s’est constituée le 4 décembre 2024 afin de représenter M. B… dans le présent litige. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de ministère d’avocat doit, en tout état de cause, être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’une part, la notification, le jour même de son adoption, de la décision du 17 mars 2023 qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, a fait courir un délai raisonnable de recours à l’égard de M. B… qu’il convient de fixer à un an. Le recours gracieux de l’intéressé présenté le jour même a interrompu ce délai qui n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de notification de son rejet qui n’est établie qu’au 13 avril 2023. Durant ce délai raisonnable, M. B… a formé plusieurs nouveaux recours gracieux contre la décision du 17 mars 2023 et le titre exécutoire du 11 avril 2023 qui n’ont pas interrompu ledit délai. Toutefois, par un courrier du 29 février 2024, l’Agence de services et de paiement a accusé réception du recours gracieux de l’intéressé du 20 février 2024, l’a informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de ce recours et de ce qu’il bénéficiait d’un délai de deux mois à compter de cette naissance pour contester les décisions en litige devant le tribunal administratif. Cet accusé de réception a induit en erreur M. B… sur les délais dont il disposait si bien que ce dernier doit être regardé comme pouvant introduire un recours contre la décision du 17 mars 2023 jusqu’au 1er juillet 2024, date à laquelle le délai mentionné dans l’accusé de réception du 29 février 2024 expirait. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2023, présentées le 18 juin 2024, ne sont pas tardives.
D’autre part, la notification du titre exécutoire du 11 avril 2023 est établie au 13 avril 2023, date à laquelle M. B… a introduit un recours gracieux contre cette décision. Le rejet du 10 mai 2023 de ce recours gracieux, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, a fait courir un délai raisonnable de recours à l’égard de l’intéressé qu’il convient de fixer à un an et qui n’a commencé à courir qu’à compter de la date de notification de ce rejet qui n’est établie qu’au 21 mai 2023. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’accusé de réception du 29 février 2024 a légitimement induit en erreur M. B… sur les délais de recours dont il disposait si bien que l’intéressé doit être regardé comme pouvant contester le titre exécutoire du 11 avril 2023 jusqu’au 1er juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ce titre, présentées le 18 juin 2024, ne sont pas tardives.
Enfin, la demande indemnitaire préalable de M. B…, portant sur les préjudices nés des faits générateurs en litige, a été présentée le 8 juillet 2024 et rejetée le 10 septembre 2024. Dès lors, les conclusions indemnitaires du requérant, présentées le 18 juin 2024, ne sont pas tardives.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 17 mars 2023 et du titre exécutoire du 11 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
Il est constant que l’Agence de services et de paiement a décidé du retrait de la prime à la conversion sans mettre en œuvre préalablement de procédure contradictoire. Dès lors, la décision du 17 mars 2023 en tant qu’elle procède à ce retrait est entachée d’un vice de procédure que la demande de substitution de motifs de l’Agence de services et de paiement n’est pas susceptible de régulariser et doit être annulée. Par voie de conséquence, le titre exécutoire du 11 avril 2023, fondé sur ce retrait, doit être annulé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision que la situation de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si la motivation de la décision du 17 mars 2023 est sommaire et confuse, elle ne se contredit pas si bien que le moyen tiré de la contradiction de motifs doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Les règles applicables à un régime d’aide financière ou d’indemnisation sont celles en vigueur à la date du fait générateur de la créance, c’est-à-dire à la naissance du droit à l’aide ou à l’indemnité.
D’autre part, aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, applicable à la demande de M. B… : « I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre (…). II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / (…) 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d’immatriculation définitif ; / 6° N’est pas gagé ; / 7° N’est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 327-5 du code de la route : « Lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l’autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document. / Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un expert a constaté le 11 avril 2019 que le véhicule que M. B… a remis pour destruction le 8 juillet 2022 afin de bénéficier de la prime à la conversion, ne pouvait plus circuler dans des conditions normales de sécurité. Le certificat d’immatriculation de l’intéressé a en conséquence été suspendu à compter du 11 avril 2019 sans que cette suspension n’ait été levée ni que la remise en circulation du véhicule ait été opérée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, avant sa destruction. Dans ces conditions, l’acquisition d’un nouveau véhicule par M. B… ne s’est pas accompagnée du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule de sorte que l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime à la conversion, sans qu’il soit besoin d’analyser les conditions relatives au véhicule retiré de la circulation prévues par le II de l’article D. 251-3 du code de l’énergie. Par suite, les moyens tirés de ce que ce véhicule n’aurait pas été gagé et aurait été assuré au moins un an à la date de sa remise pour destruction sont inopérants.
En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de versement de l’aide dite « Métropole roule propre ! » est illégal en raison de son éligibilité au bénéfice de la prime à la conversion.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023 en tant qu’elle lui retire le bénéfice de la prime à la conversion et du titre exécutoire du 11 avril 2023, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux relatives à ces mesures.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir que leur oppose l’Agence de services et de paiement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que l’Agence de services et de paiement aurait légalement pu prendre les mêmes décisions sur un autre fondement que celui qu’elle a retenu. Par ailleurs, si cette agence a traité de manière confuse la demande de M. B…, les préjudices qui en ont découlé pour l’intéressé ont pour origine son insistance à obtenir une prime à laquelle il ne pouvait pas prétendre. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2023 en tant qu’elle retire à M. B… le bénéfice de la prime à la conversion et le titre exécutoire du 11 avril 2023 sont annulés, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux relatifs à ces mesures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de service et de paiement.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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