Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2204453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 10 novembre 2023,
Mme D A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle l’office français de la biodiversité a rejeté sa demande d’intégration directe dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, à compter du 1er septembre suivant ;
2°) d’enjoindre à l’office français de la biodiversité, à titre principal de prononcer son intégration directe, après accord de l’établissement d’origine, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à l’aune de l’article L. 511-6 du code général de la fonction publique dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 513-12 du code général de la fonction publique ainsi que l’article 21 du décret du 16 septembre 1985 ;
— elle méconnait, à titre subsidiaire, l’article L. 511-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, l’office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Laporte, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure d’études au sein du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a été détachée sur contrat du 1er août 2013 au 321 juillet 2016 auprès de « Parcs nationaux de France » en qualité de chargée de mission ressources humaines. Son détachement a été prolongé du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, et elle a été mise à disposition en qualité de chargée de formation au sein du groupement d’intérêt public « acteurs territoires espaces naturels » à compter du 1er octobre 2016. Puis par arrêté du 27 août 2019, elle a été détachée dans le corps interministériel des attachés d’administration d’Etat pour une période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 afin d’occuper les fonctions de chargée de mission formation coordinatrice « mobilisation des acteurs ». Par décision du 29 juin 2022, l’office français de la biodiversité a rejeté sa demande d’intégration dans le corps des attachés d’administration d’Etat et lui a rappelé, que conformément à sa demande, son détachement prenait fin au 31 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 130-31 du code de l’environnement : « Le directeur général dirige l’établissement. A ce titre : /1° Il assure le fonctionnement et l’organisation de l’ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l’ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination. () / » Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu’il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu’à des agents de l’établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature. () "
3. Par décision n° 2022-DGDR-01 du 1er janvier 2022 le directeur général de l’office français de la biodiversité a délégué sa signature, notamment, « tout acte administratif unilatéral ou contractuel relatif à la gestion du personnel et les actes afférents » au directeur général délégué « ressources » lequel, par décision dn°2022-DGDR-01 l’a délégué à la directrice des ressources humaines. Aux termes de cette décision en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des ressources humaines, la directrice adjoint reçoit subdélégation à l’effet de signer les actes. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, directrice des ressources humaines, n’était pas empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 513-12 du code général de la fonction publique : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’être intégré dans ce corps ou cadre d’emplois lorsqu’il est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans. » En vertu de l’article 21 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous. / Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1° et 2° de l’article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d’une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d’emplois concerné en application du quatrième alinéa de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement.
5. Il est constant que Mme A a été depuis 2013 régulièrement détachée au sein de l’office français de biodiversité, précédemment dénommé Parcs nationaux de France et agence française de la biodiversité. Toutefois, étant détachée au sein du corps des attachés d’administration d’Etat qu’à compter de 2019, elle ne saurait prétendre en 2022, ainsi que le lui oppose l’établissement public, au droit à une intégration directe lequel suppose un détachement d’une durée de cinq ans dans ce corps. Dans ces conditions, alors même qu’elle est détachée depuis près de neuf ans au sein de l’office, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5131-12 du code général de la fonction publique ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, en l’absence de droit à son intégration directe dans le corps des attachés d’administration d’Etat, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus opposé à demande ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s’applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. ».
9. Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions relatives aux modalités d’intégration pour contester le refus opposé à sa demande d’intégration dans le corps de attachés d’administration d’Etat.
10. Enfin, Mme A fait valoir que l’office français de la biodiversité lui a demandé de former une agente contractuelle, laquelle a vocation à la remplacer, et de mettre fin à son détachement avant l’arrivée des cinq années, et ainsi faire obstacle à son intégration directe. Toutefois, l’établissement public soutient en défense qu’il s’est engagé dans une réorganisation du service « mobilisation des citoyens pour la biodiversité » dans lequel Mme A était affectée, modifiant la répartition des missions entre la direction des ressources humaines et la direction AC et que le refus de renouveler le détachement au 31 décembre 2022 se fonde sur ces seules considérations d’intérêt du service. Alors que Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir le détournement de pouvoir allégué, les éléments avancés par l’office, qui sont corroborés par un courrier électronique et l’entretien d’évaluation de l’intéressée, justifient d’un intérêt de service à refuser son intégration sans erreur manifeste d’appréciation au regard tant de son ancienneté que de ses mérites professionnels.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte du recours doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office français de la biodiversité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’office français de la Biodiversité.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann.
2
sa
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