Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2605542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée sur la plateforme de l’ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut cette somme lui sera versée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et reste par ailleurs dépendante de la situation administrative de son ex-mari.
- la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autre voie de droit pour obtenir satisfaction ;
- la mesure demandée est légitime dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante afghane née le 27 septembre 1997, est titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection internationale valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2032. Elle a, elle-même, obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2025. Victime de violences conjugales, Mme B… a divorcé de son époux à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 avril 2025. Mme B… a entrepris des démarches pour se voir délivrer une nouvelle carte de résident en sa qualité de réfugié. Mme B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure sollicitée, Mme B… fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’introduire une demande de carte de séjour en qualité de réfugié et qu’elle est contrainte de continuer à détenir un titre de séjour en lien avec son ex-mari alors qu’ils sont désormais divorcés et reste ainsi dépendante de la situation administrative de son ex-mari. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… est toujours en possession d’une carte de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2032 et elle ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité de demander un titre de voyage en sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir, dans un bref délai, la mesure sollicitée. Au surplus, le préfet des Hauts-de-Seine, dans son mémoire en défense, indique avoir adressé à la requérante un courriel par lequel il l’invitait à produire des pièces utiles afin d’instruire sa demande. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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