Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 sept. 2025, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Nîmes a refusé son inscription en première année de Master « droit du numérique » ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Nîmes de procéder à son inscription dans la formation de Master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Verdier en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il ne ressort pas de l’analyse du site internet de l’établissement public que les modalités de sélection en Master ont fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration ;
*il n’est pas possible de vérifier si une telle délibération est entrée en vigueur selon les modalités prévues à l’article L.719-7 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est placé en situation de compétence liée ;
* les termes de la décision ne permettent pas d’établir que la procédure suivie pour l’examen des candidatures était régulière ;
*la signature revêtant la décision n’a pas été valablement apposée en l’absence d’homologation du téléservice « monmaster.gouv.fr » ;
*la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire et à la réalisation de son projet professionnel d’administrateur judiciaire, que la procédure d’admission ne permet d’exercer un recours qu’après le 31 août 2025 alors que la rentrée universitaire est imminente et justifie d’une action en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juillet 2025, le Président de l’université de Nîmes a refusé l’inscription de Mme A en première année de Master « droit numérique ». Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont, en application des dispositions précitées de l’article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les conclusions présentées par Mme A aux fins d’être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Verdier.
Copie sera adressée à l’université de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503780
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