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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2311522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C E, représentée par Me Georgia Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 1er août 2023 mettant à sa charge une somme de 23 596,34 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) constitué sur la période de juillet 2017 à novembre 2022 .
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ;
4°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 5 octobre 2023 en tant qu’elle porte transfert de la moitié de la créance à M. E ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil d’une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la décision du 5 octobre en tant qu’elle porte mise à la charge d’un indu de revenu de solidarité active :
— la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d’incompétence ;
— la décision B pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle était séparée de son époux de mai 2017 à novembre 2022 ;
— elle est de bonne foi ;
— en l’absence de fraude de sa part, la prescription biennale s’applique.
Sur la décision du 5 octobre en tant qu’elle porte transfert de la moitié de la créance à M. E :
— l’ordonnance de non-conciliation annule les dispositions relatives à la solidarité entre époux ;
— elle a fait une demande de RSA en son nom ;
— la décision de diviser la somme en deux est arbitraire et sans fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen B fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit,
— et les observations de Mme D, Mme F et M. G, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de juillet 2017. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 17 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 1er août 2023, demandé le reversement d’une somme de 47 192,67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juillet 2017 à novembre 2022. Par un recours administratif préalable du 26 septembre 2023, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme E a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 5 octobre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a divisé la créance entre Mme E et M. A E laissant un reste à charge pour la requérante d’un montant de 23 596,34 €. Mme E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision du 5 octobre 2023 en tant qu’elle porte mise à la charge d’un indu de revenu de solidarité active :
Quant à la régularité de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. En premier lieu, il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La décision attaquée a été signée par M. H G, chef du service de l’allocation, des contrôles administratifs et du contentieux, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la présidente du département des Bouches-du-Rhône, en date du 10 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la du département des Bouches-du-Rhône Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, la décision attaquée du 5 octobre 2023 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment au montant de l’indu, à la période de perception indue et à l’existence d’une communauté de vie entre l’intéressée et M. E à compter du 27 mai 2017. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration reprenant celles de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment examiné la situation de Mme E. Il suit de là que la requérante B pas fondée à faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Quant au bien-fondé de l’indu :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (). B considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, B pas considéré comme isolé celui qui réside en France. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la vérification des moyens d’existence de Mme E. Celle-ci a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée, avec deux enfants à charge au titre du RSA, à compter du 1er mai 2017, sans activité depuis octobre 2012 et sans aucune ressource, sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône B fondée sur le rapport de contrôle établi le 15 novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme E vivait avec son époux sur la période litigieuse, situation qui n’avait pas été déclarée à l’organisme payeur. Pour caractériser une communauté de vie matérielle et affective, le rapport retient une adresse commune depuis le 27 mai 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, à la date de l’enquête l’absence de clôture et de changement d’adresse du compte joint des époux auprès de la banque BNP, le bail de location de la résidence principale toujours aux noms des époux ainsi que taxe d’habitation et les avis d’imposition. La constatation d’une vie maritale par l’enquêteur est également fondée sur la circonstance que M. E se faisait domicilier au centre communal d’action sociale d’Arles depuis le mois d’octobre 2017, que la déclaration de reprise de vie commune en novembre 2022 est intervenue alors que l’enquête inopinée a été réalisée en janvier 2022 et qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’a été versée en application de l’ordonnance de non-conciliation. Mme E allègue qu’elle est séparée de son époux depuis mai 2017. Elle produit à l’appui de ses déclarations une ordonnance de non-conciliation en date du 13 mars 2018, un état des lieux d’entrée en date du 22 octobre 2017 au nom de M. E pour un logement situé à Arles, une quittance de loyer au nom de celui-ci pour le mois de mai 2021 pour un logement situé à Avignon, plusieurs attestations sur l’honneur d’hébergement de proches de M. E, une attestation de Maître Gurdj d’une volonté de divorce en mai 2021 puis en mai 2022 et des attestations de voisins peu circonstanciées visant à établir le départ de M. E du domicile conjugal en 2017, qui ne sauraient toutefois être regardées comme étant de nature à établir la réalité de cette allégation. Au surplus, l’examen des relevés bancaires de Mme E ne permet pas d’établir qu’elle assumait seule les charges de la vie courante. Ainsi, les éléments exposés par Mme E ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants évoqué par le département des Bouches-du-Rhône quant à l’existence d’une vie de couple avec M. E au titre de la période en litige.
8. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé, Mme E doit être regardée comme menant avec M. E, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône puis le département des Bouches-du-Rhône étaient ainsi fondés à intégrer les ressources de M. E pour déterminer les droits au revenu de solidarité active de Mme E sur la période considérée et en conséquence, à mettre à sa charge l’indu contesté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ».
10. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’indu de revenu de solidarité active a pour origine l’absence de déclaration par Mme E de sa situation maritale et de l’ensemble des revenus de son foyer. Cette omission déclarative, par son caractère délibéré et réitéré, constitue une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles précité. Par suite, la requérante B pas fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans fixée par ces dispositions. Par suite, Mme E B pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à la remise de dettes :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes précédents qu’en ne déclarant à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ni qu’elle menait depuis 2017 une vie maritale avec M. E, ni l’ensemble des ressources du couple, Mme E a fait de fausses déclarations. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, quelle que soit la situation de précarité dont elle fait état, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
En ce qui concerne la décision du 5 octobre 2023 en tant qu’elle porte transfert de la moitié de la créance à M. E :
13. En premier lieu, Mme E ne peut utilement soutenir que l’ordonnance de non-conciliation annule les dispositions relatives à la solidarité entre époux dès lors que la caducité de l’ordonnance a anéanti tous les effets de celle-ci. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. En second lieu, en se bornant à affirmer d’une part, qu’elle a présenté une demande de revenu de solidarité active en son nom et d’autre part que la décision de diviser la somme en deux est arbitraire et sans fondement, Mme E n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui B pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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