Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 25 sept. 2025, n° 2206101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu de prime d’activité pour un montant total de 405,11 euros.
Il soutient qu’une remise de dette totale lui a déjà été accordée par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire par décision du 4 avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision du 4 avril 2022 ayant accordé une remise de dette totale à M. B concerne une dette d’allocation de logement familiale d’un montant de 10,74 euros et ne concerne aucunement l’indu de prime d’activité ;
— l’indu au titre de la prime d’activité a pour origine une déclaration tardive, de la part de M. B et de sa compagne, du début de leur vie commune.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à la conjointe de M. A B un trop perçu concernant la prime d’activité pour un montant de 235,14 euros au titre de la période du 1er août au 31 octobre 2021. Par une décision du 20 janvier 2022, la CAF a par ailleurs notifié à cette dernière un trop perçu concernant cette même prime pour un montant de 346,24 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. Par décision du même jour, la CAF de Maine-et-Loire a notifié à M. A B un trop perçu concernant notamment la prime d’activité pour un montant de 152,22 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Par courrier du 20 janvier 2022, M. B a formé une demande de remise de dette auprès des services de la CAF. Par décision du 25 mars 2022, la CAF a rejeté la demande de remise de dette portant sur ces différents indus de prime d’activité pour un montant total de 733,60 euros. Par un courrier du 30 avril 2022, la CAF a informé M. B de la somme qui lui restait à rembourser, à hauteur de 405,11 euros. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur cet indu de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la CAF lui aurait, par décision du 4 avril 2022, accordé une remise totale de sa dette dès lors que cette décision de remise porte sur un indu d’aide personnelle au logement pour un montant de 10,74 euros et non sur un indu de prime d’activité
5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, M. B n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la remise totale de l’indu de prime d’activité en litige et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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