Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2025, n° 2113329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de La Chevrolière c/ société Allianz, Cibetanche, compagnie Allianz Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113329 présentée par la commune de La Chevrolière, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, et portant sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le nouvel hôtel de ville.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113329 présentée par la compagnie Allianz Iard, étendu les opérations de l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 aux compagnies MMA Iard et Mme D, en qualité d’assureurs de la société ITAC.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la demande présentée par M. B, expert, étendu les opérations de l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 à la société F2E, à la société Allianz, à la société Dolley Collet et à la SMABTP, ainsi qu’à la fissuration de l’enduit du pignon de la maison de Montfort, à la fuite située dans le hall d’accueil au-dessus de la porte d’entrée, à la fissure gauche de l’entrée de la salle des mariages et de convivialité, et aux fissures affectant la façade principale.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la demande présentée par M. B, expert, étendu les opérations de l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 à la société Cibetanche, à la société Allianz, et à la société QBE Europe.
Par deux lettres, enregistrées les 23 décembre 2024 et 6 juin 2025, M. B, expert, demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations d’expertise à l’encontre de la société ETTEC pour la mission BET Structures (sous-traitant de la société Constructions du Haut Anjou), et de la société Edycem, fournisseur de béton pour la société Constructions du Haut Anjou ;
2°) de proroger la date de dépôt du rapport d’expertise au 27 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la société Allianz Iard (assureur de la société Egis Bâtiments Centre Ouest, de la société Itac, de la société Constructions du Haut Anjou, de la société F2E, et de la société Cibetanche), représentée par Me Bailly, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la demande d’extension ;
2°) déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société ETTEC et à la société Edycem Béton ;
3°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la société Constructions du Haut Anjou, représentée par Me Salliou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’extension des opérations d’expertise aux sociétés ETTEC et Edycem ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la société Boucheton et la société BTP Consultants, représentées par Me Livory, s’associent à la demande d’extension aux nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la société Zurich Insurance PLC, représentée par Me Simon-Guennou, demande au juge des référés d’acter qu’elles s’associent à la demande d’extension à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la société ETTEC, représentées par Me Girault, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
2°) réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la commune de la Chevrolière, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Itac, à la société Vinire (anciennement Géotechnique), à la société Egis Bâtiments Centre Ouest, à la société SNEC, à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Campo-Atelier du paysage, à la société AXA France, à la société Colas, à la SMABTP, à la société Algaflex, à la société F2E, à la société Dolley Collet, à la société QBE Europe, à la société ETTEC, et à la société Edycem, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le nouvel hôtel de ville de la commune de La Chevrolière, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 21 avril 2022, une expertise qui a été confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. M. B, expert, demande au juge des référés que l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 soit étendue à la société ETTEC pour la mission BET Structures en qualité de sous-traitant de la société Constructions du Haut Anjou, et à la société Edycem en qualité de fournisseur de béton pour la société Constructions du Haut Anjou. En l’espèce, la demande d’extension par l’expert à de nouvelles parties visées dans sa demande revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 21 avril 2022 à la société ETTEC et à la société Edycem.
4. M. B, expert, demande également au juge des référés de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise au 27 mars 2026. En l’état de l’instruction, le délai pour le dépôt par l’expert de son rapport d’expertise définitif peut être fixée au 31 décembre 2025.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise ordonnée le 21 avril 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société ETTEC et à la société Edycem.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— la commune de La Chevrolière,
— la société Jacques Boucheton Architecte,
— la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Jacques Boucheton Architecte) ;
— la société Egis Bâtiments centre ouest,
— la société Allianz Iard (assureur des sociétés Egis Bâtiments centre ouest, Itac et Constructions du Haut-Anjou, F2E, et Cibetanche),
— la société Zurich Insurance Public Limited Company (assureur de la société Egis Bâtiments centre ouest),
— la société Itac,
— la société Vinire (anciennement Géotechnique),
— la société Zurich Insurance Public Limited Company (assureur de la société Geotechnique),
— la société BTP Consultants,
— la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens (assureur de la société BTP Consultants),
— la société SNEC,
— la société MMA Iard (assureur des sociétés SNEC, Algaflex et Itac),
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur des sociétés SNEC, Algaflex et Itac),
— la société Campo-Atelier du paysage,
— la société AXA France (assureur de la société Campo-Atelier du paysage et de la société Acoustic’Ouest),
— la société Colas,
— la SMABTP (assureur de la société Colas),
— la société Algaflex,
— la société Constructions du Haut Anjou,
— la société F2E,
— la société Dolley Collet (mandataire judiciaire de la société Rortrais Le Pavec),
— la SMABTP (assureur de la société Rortrais Le Pavec),
— la société Cibetanche,
— la société QBE Europe (assureur de la société Lidy Etanche),
— la société ETTEC,
— la société Edycem.
Article 3 : La date de dépôt du rapport d’expertise est fixée au 31 décembre 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Chevrolière, à la société Jacques Boucheton Architecte, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Egis Bâtiments centre ouest, à la société Allianz Iard, à la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Itac, à la société Vinire (anciennement Géotechnique), à la société BTP Consultants, à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société SNEC, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Campo-Atelier du paysage, à la société AXA France, à la société Colas, à la SMABTP, à la société Algaflex, à la société Constructions du Haut Anjou, à la société F2E, à la société Dolley Collet, à la SMABTP, à la société Cibetanche, à la société QBE Europe, à la société ETTEC, à la société Edycem, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2113329
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Travailleur saisonnier ·
- Région ·
- Activité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Sécurité des personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Dépôt
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Marches ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enseignement privé ·
- Élève ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Classes ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.