Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2520284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de redoublement implicite prise par l’établissement scolaire privé « Beth Hanna » à l’encontre de sa fille qui y a été scolarisée en classe de CE2 au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au directeur de l’établissement de permettre l’accès de sa fille à la classe de CM1 au titre de l’année 2025-2026.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; la rentrée scolaire de l’année 2025-2026 a lieu en septembre 2025 et est donc imminente ; le maintien de sa fille en classe de CE2 aura des conséquences psychologiques et pédagogiques graves ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure puisque le règlement intérieur de l’établissement encadrant le redoublement des élèves ne lui a pas été communiqué ; elle méconnaît les articles L. 311-7 et D. 321-8 du code de l’éducation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, M. A C, parent d’une fille scolarisée en classe de CE2 au sein de l’établissement d’enseignement privé « Beth Hanna » situé dans le 19e arrondissement de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé le redoublement de sa fille.
3. Aux termes de l’article D. 331-57 du code de l’éducation, applicable aux décisions de redoublement prises par les chefs d’établissement d’enseignements privé sous contrat : « Les responsables légaux de l’élève, ou l’élève majeur peuvent saisir une commission d’appel. En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission les décisions d’orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d’éclairer cette instance. La commission d’appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement, des professeurs, des représentants de parents d’élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d’un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur est entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents () ».
4. Si les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Ainsi, il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître des décisions prononçant le redoublement des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat, qui ne comportent pas l’exercice d’une telle prérogative, catégorie à laquelle appartient l’établissement scolaire dans lequel la fille de M. C est scolarisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Sécurité des personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Travailleur saisonnier ·
- Région ·
- Activité ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Dépôt
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Marches ·
- Retard de paiement ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Recouvrement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.