Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2406826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406826 le 6 mai 2024 et le 4 septembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Drame, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la demande et a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406859 le 6 mai 2024 et le 4 septembre 2025, M. D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur M. F… B…, et représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à son fils un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la demande et a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406853 le 6 mai 2024 et le 4 septembre 2025, M. D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur M. E… B…, et représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à son fils un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la demande et a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2406826, 2406859 et 2406853, présentées par Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, concernent la situation d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l’introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 25 septembre 2025 les visas sollicités. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A… épouse B… et de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens et la même somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… épouse B… et M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes n°s 2406826, 2406859, 2406853.
Article 2 : L’Etat versera respectivement à Mme A… épouse B… et à M. B… la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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