Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2404629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. E… D…, représenté par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué devra être annulé comme entaché d’incompétence, son signataire ne justifiant pas d’une délégation régulièrement publiée à cet effet ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions invoquées dans sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit également les conditions prévues par la circulaire du 5 février 2024 ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet, qui n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments justifiant de sa parfaite intégration, a entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devra entraîner l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien né le 7 mai 1992, est entré en France le 12 janvier 2017, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet le 22 février 2018 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 11 février 2022, il a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par l’arrêté du 16 octobre 2024 dont M. D… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 8 juillet 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C… A…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation à M. B… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris (…) les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec une précision suffisante les considérations de fait, propres à la situation de M. D…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, lui faire obligation de quitter le territoire français, ne pas lui accorder de délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Il ressort des visas et des termes mêmes de cet arrêté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a examiné sa demande de titre de séjour tant au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au regard de l’article L. 423-23 de ce code et que, s’agissant de l’article L. 435-1 du même code, le préfet a apprécié la possibilité de l’admettre au séjour tant au titre de la vie privée et familiale que de son activité salariée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. M. D… ne conteste pas qu’il est dépourvu de visa de long séjour. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement, ainsi qu’il l’a fait, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien télécom, exerce son activité professionnelle depuis le mois de mars 2021, soit depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, et ce dans la même entreprise. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2017. Toutefois, M. D… est célibataire et sans enfant. S’il fait valoir qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, cette affirmation est contredite par les indications qu’il a portées lui-même sur le formulaire de demande de titre de séjour, dans lequel il indiquait avoir ses parents et une sœur dans son pays d’origine. Si, dans ce même formulaire, il précisait que son autre sœur résidait en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait des relations avec elle. Par ailleurs, il ne justifie, en dehors de son activité professionnelle, d’aucune insertion sociale particulière et se borne à contester la mention de l’arrêté selon laquelle il n’aurait qu’une « maîtrise très faible de la langue française », sans apporter aucun élément à l’appui de cette contestation. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. La situation de M. D…, eu égard aux éléments exposés au point 7, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant sur le fondement de ces dispositions.
10. En sixième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer les énonciations, dépourvues de portée réglementaire, contenues dans la circulaire NOR IOMV2402701J du 5 février 2024 relative au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension.
11. En septième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 7, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par le préfet d’Indre-et-Loire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle de M. D…, n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a faite des conséquences de son arrêté sur cette situation.
12. Enfin, dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités invoquées, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. D… en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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