Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2209252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Montautiers et Mme A… I…, représentés par Me Charles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 du préfet de la région Pays de la Loire en tant qu’il a autorisé la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Bézier, en vue de l’installation de M. F… D… à exploiter les parcelles cadastrées B261, B263, B601J, B601K, B632, B633, B636, C345, C364, C365, D160, D161, D171, D223, D281, D282, D287, D288, D501, D504, D517, B264, B265, B267, B287, B290, B525, B602, B603, B604, C381, B286, C519 à Availles-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la SCEA du Bézier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- le préfet n’a pas apprécié de façon globale l’ensemble de demandes d’autorisation d’exploiter déposées par la SCEA Bézier et M. D…, concernant trois exploitations agricoles, et n’a, en conséquence, pu avoir une réelle connaissance des conséquences de ces reprises ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les objectifs du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire qui visent à limiter les agrandissements et concentrations excessifs d’exploitations au profit d’une même personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la SCEA du Bézier et M. F… D…, représentés par Me Barbier, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme I… et du GAEC des Montautiers une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision leur accordant une autorisation d’exploiter alors qu’ils se sont abstenus de contester l’arrêté leur refusant une telle autorisation sur les mêmes parcelles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2025, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC des Montautiers et Mme I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 19 novembre 2021, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Bézier a sollicité une autorisation d’exploiter en vue de l’installation de M. F… D… et portant sur la reprise globale de parcelles issues de trois exploitations différentes, à savoir une surface de 31,54 hectares situés à Cuillé (Mayenne) précédemment exploitée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Morlier, une surface de 66,21 hectares situés à Drouges (Ille-et-Vilaine) précédemment exploitée par M. C… comprenant un bâtiment d’élevage porcin appartenant à l’EARL de Coukise dont M. C… était l’un des associés, et 37,51 hectares situées sur le territoire des communes de Vailles les Seiches (Ille-et-Vilaine) et de Cuillé (Mayenne) précédemment exploités par l’EARL Helesbeux. Le 18 février 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Montautiers et Mme I… ont déposé une demande concurrente à celle déposée par la SCEA du Bézier en ce qu’elle portait sur les parcelles précédemment exploitées par l’EARL Helesbeux, avec pour projet l’installation, au sein du GAEC, de Mme A… I…. Les demandes de la SCEA du Bézier portant sur les parcelles précédemment exploitées par M. C…, l’EARL Coukise et l’EARL Morlier pour une contenance globale de 97,91 hectares ont fait l’objet d’autorisations implicites en l’absence de demande concurrente. Les demandes de la SCEA du Bézier et du GAEC Montautiers portant sur les parcelles précédemment exploitées par l’EARL Helesbeux ont été examinées par la commission départementale de l’orientation de l’agriculture (CDOA) de la Mayenne lors de sa séance du 12 mai 2022 et de celle de l’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 31 mars 2022. Par un arrêté en date du 16 mai 2022 le préfet de la région Pays de la Loire a accordé à la SCEA du Bézier et à M. F… D… l’autorisation d’exploiter sollicitée sur les parcelles situées à Availles-sur-Seiche pour une contenance de 34 hectares et leur a refusé l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section F 338A située à Cuillé. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la région Pays de la Loire a accordé au GAEC des Montautiers et à Mme I… l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section F 338A à Cuillé pour une contenance de 3,51 hectares, et lui a refusé l’autorisation d’exploiter les autres parcelles. Par leur requête, le GAEC des Montautiers et Mme I… sollicitent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 en tant qu’il a accordé une autorisation d’exploiter à la SCEA du Bézier et à M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié le 21 octobre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, le préfet de la région Pays de la Loire a donné délégation de signature à M. H…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire à l’effet de signer notamment, au nom du préfet de région, les décisions, les actes administratifs, les conventions et les correspondances relevant des attributions de son service, en application du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 modifié, relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. En outre, ainsi que le lui permet l’article 10 de cet arrêté, M. H… a, par arrêté du 22 avril 2022, régulièrement publié le 25 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, subdélégué sa signature à Mme E…, cheffe du service régionale de l’économie agricole et des filières, dans les limites des attributions de ce service, et à l’exclusion des actes relatifs au contentieux administratif, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, à Mme G…, cheffe du pôle politiques agricoles transversales et signataire de la décision attaquée, pour les matières relevant de son champ de compétence. Il n’est ni justifié ni même allégué que Mme E… n’était pas absente ou empêchée. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le code rural et de la pêche maritime dispose à son article L. 331-1 que : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations (…) ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, (…) ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ». Aux termes du 2° de l’article L. 331-1-1 de ce même code : « Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ».
Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place (…) ». Aux termes de son article L. 312-1 : « Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 ». Par ailleurs, selon son article R. 331-5 : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance (…) »
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et, le cas échéant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d’égalité, d’autre part, que toute demande d’autorisation d’exploiter doit être appréciée dans sa globalité afin notamment de s’assurer des objectifs du contrôle des structures, notamment celui de limiter les agrandissements et concentrations excessifs.
Il ressort des pièces du dossier que la SCEA du Bézier a déposé un dossier de demande autorisation d’exploiter portant sur la reprise de trois exploitations pour une superficie totale de 135,26 hectares en vue de l’installation de M. D…. Il est constant que les demandes portant sur les parcelles précédemment exploitées par l’EARL Morlier et M. C…, pour une contenance totale de 97,91 hectares n’ont pas fait l’objet de consultation par la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) d’Ille-et-Vilaine en l’absence de demande concurrente. Toutefois, lors de l’examen, par la CDOA de la Mayenne des demandes concurremment présentées par la SCEA du Bézier et M. D…, d’une part, et le GAEC de Montautiers et Mme I…, d’autre part, pour la reprise des terres précédemment exploitées par l’EARL Helesbeux, il a été tenu compte, ainsi qu’en justifie le préfet, pour examiner la demande de la SCEA du Bézier et de M. D…, de la reprise des terres précédemment exploitées par l’EARL Morlier et M. C… et ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploiter implicite. Ainsi, la surface pondérée par actif a été évaluée comme étant inférieure à 1,2 après la réalisation du projet dans son ensemble, comprenant s’agissant de la SCEA du Bézier et M. D… la reprise des parcelles précédemment exploitées par l’EARL Morlier et M. C…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n’aurait pas porté une appréciation globale sur les demandes de la SCEA du Bézier et de M. D….
En troisième lieu, l’article 7.3 du SDREA des Pays de la Loire précise qu’ « une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessif, quand le nombre d’hectare par unité de travail agricole non salariée (UTAns) après reprise de l’exploitation, dépasse 175 ha/UTA. ». En l’espèce, après reprise des exploitations de l’EARL Morlier et de M. C… pour une surface totale de 97,91 hectares et des parcelles précédemment exploitées par l’EARL Helesbeux pour 34 hectares, la surface totale exploitée par la SCEA est portée à 238,31 hectares pour quatre associés travaillant à temps plein, soit 59,58 hectares par UTAns. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’autorisation d’exploiter accordée à la SCEA du Bézier par l’arrêté litigieux du 16 mai 2022 n’a pas pour effet de conduire à un agrandissement excessif au sens du SDREA. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les objectifs du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le GAEC de Montautiers et Mme I… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SCEA du Bézier, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du GAEC des Montautiers et de Mme I… une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens à verser à la SCEA du Bézier et M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC des Montautiers et de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Il est solidairement mis à la charge du GAEC des Montautiers et de Mme I… la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à la SCEA du Bézier et M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC des Montautiers, à Mme A… I…, à la SCEA du Bézier, à M. F… D… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-429 du 29 avril 2010
- Arrêté du 20 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code rural
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