Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2205859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2022, 17 juin 2022 et 15 septembre 2025, M. E… B… A… et Mme D… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de E… Aliou A… et C… A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner l’Etat à leur verser, au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, une somme de 615,71 euros en réparation de leur préjudice matériel et une somme de 25 560 euros en réparation de leur préjudice moral ;
d’assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de leur délivrer les visas sollicités ;
- il existe un lien de causalité entre cette faute et leurs préjudices ;
- ils ont subi un préjudice matériel d’un montant de 615,71 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral d’un montant de 25 560 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la période de responsabilité est de 639 jours ;
- le préjudice moral n’est pas susceptible d’ouvrir droit à une indemnité d’un montant de 25 560 euros ;
- le montant du préjudice matériel sollicité n’est pas établi dans son intégralité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1990, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 23 septembre 2019, Mme D… A…, ressortissante guinéenne née le 30 janvier 1991 et épouse alléguée de M. A…, leur enfant C… A…, né le 15 novembre 2012, et E… Aliou A…, né le 25 mars 2007, fils allégué de M. A… issu d’une précédente union, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un réfugié. Par trois décisions du 4 février 2020, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) leur a refusé la délivrance des visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a, par une décision du 5 août 2020, refusé de délivrer les visas long séjour sollicités. Par un jugement n° 2100476, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 août 2020. Par une lettre reçue par l’administration le 25 novembre 2021, les requérants ont présenté une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur, laquelle a été implicitement rejetée. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 615,71 euros en réparation de leur préjudice matériel et une somme de 25 560 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Par un jugement n° 2100476 du 2 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la CRRV a refusé de délivrer à Mme D… A…, épouse de M. A…, et à leurs deux enfants, des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un réfugié, au motif que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des visas sollicités, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois à Mme D… A…, épouse de M. A…, et à leurs deux enfants, ce refus ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter du 4 février 2020, et jusqu’au 23 août 2021, date à laquelle les visas ont finalement été délivrés aux intéressés.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel de 526 euros correspondant à l’achat d’un billet d’avion pour un séjour de M. A… au Sénégal. Toutefois, si les requérants produisent la facture d’un billet d’avion aller-retour pour un séjour au Sénégal du 25 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et qui ne fait au demeurant pas apparaître son prix, ainsi qu’un billet d’avion aller pour un séjour au Sénégal à compter du 23 décembre 2020 d’un montant de 263 euros, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que M. A… s’est rendu au Sénégal afin de rendre visite à sa famille. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre du préjudice matériel.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger le délai de séparation de M. A… d’avec Mme D… A…, C… A… et E… Aliou A…, durant une période d’un an, six mois et dix-neuf jours. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les intéressés en condamnant l’Etat à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes mentionnées au point 5 du présent jugement à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle l’administration a reçu leur demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts sera accordée à compter du 25 novembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Pronost avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E… B… A…, à Mme D… A…, à E… Aliou A… et à C… A…, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Article 2 : La condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement portera intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 25 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A…, à Mme D… A…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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