Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2601351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2601125 le 21 janvier 2026, Mme B… C… et M. D… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités administratives concernées de leur communiquer sans délai le lieu où se trouve leur fille, la nature juridique de la mesure appliquée, l’identité de l’autorité ayant pris la décision et les actes qui la fondent et d’ordonner toute mesure propre à faire cesser immédiatement une atteinte grave à la liberté individuelle.
Ils soutiennent que :
- dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026, des militaires de la gendarmerie nationale, accompagnés de membres de services sociaux, sont intervenus à leur domicile et ont emmené leur fille âgée de 21 ans, venue volontairement dormir au domicile familial ; aucune information officielle ou officieuse ne leur a été communiquée quant au lieu où se trouve cette dernière, à la nature juridique de la mesure appliquée, à l’identité de l’autorité ayant pris la décision, à sa durée, malgré des démarches ;
- la condition d’urgence est satisfaite : leur fille est privée de liberté ou à tout le moins soumise à une contrainte institutionnelle sans que ses proches ne sachent où elle se trouve, compte tenu par ailleurs de l’atteinte portée à sa liberté individuelle, à son droit à la sûreté et au risque pour sa santé au regard de son état de vulnérabilité médicale, consécutif à dix années de placement abusif ;
- il est porté une atteinte grave :
* à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir de leur fille ;
* à son droit à la sûreté, garanti par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* aux principes découlant de l’article 66 de la Constitution qui impose un contrôle effectif de la privation de liberté ;
- l’action administrative est manifestement illégale dès lors qu’aucune des bases légales susceptibles de justifier une telle mesure ne leur a été notifiée ou même évoquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2601351 le 23 janvier 2026, Mme B… C… et M. D… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités administratives concernées de leur communiquer sans délai le lieu où se trouve leur fille, la nature juridique de la mesure appliquée, l’identité de l’autorité ayant pris la décision et les actes qui la fondent et d’ordonner toute mesure propre à faire cesser immédiatement une atteinte grave à la liberté individuelle.
Ils invoquent les mêmes éléments que ceux précédemment exposés dans la requête n° 2601125 et font valoir par ailleurs que les déclarations qui leur ont été faites par les services de gendarmerie le 21 janvier 2026 comportent des inexactitudes quant aux conditions de l’intervention effectuée dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le document enregistré sous le n° 2601351 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par Mme C… et M. A… et faisant suite à leur requête enregistrée sous le n° 2601125. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et versé au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2601125.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme C… et M. A… font valoir que, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026, les « militaires de la gendarmerie nationale, accompagnés de membres de services sociaux », sont intervenus à leur domicile et ont emmené leur fille âgée de 21 ans, venue volontairement dormir au domicile familial, et qu’ils n’ont reçu aucune information quant au lieu où se trouve désormais cette dernière et au cadre juridique de la mesure appliquée. Toutefois, en leur seule qualité alléguée de parent de la personne majeure ainsi mentionnée, dont il n’est établi ni allégué qu’elle ferait l’objet d’une mesure de protection, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir pour demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, qu’il soit ordonné des mesures destinées à la sauvegarde de certaines libertés fondamentales de l’intéressée auxquelles l’administration aurait, selon eux, porté atteinte dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. Au demeurant, et en tout état de cause, alors que la requête n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’établir la réalité des allégations des requérants ou à tout le moins leur caractère sérieux de vraisemblance, aucune des énonciations de celle-ci ne révèle à l’évidence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2601351 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être versées au dossier de la requête n° 2601125.
Article 2 : La requête n° 2601125 présentée par Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. D… A….
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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