Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2200384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 27 et 31 janvier 2022, 24 mai 2022, 9 août 2022, 28 juillet 2023, 15 septembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 septembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande d’attribution d’une rente viagère d’invalidité de son frère A C, décédé le 8 mai 2021, ensemble la décision du 8 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la CNRACL n’a pas correctement informé la commission de réforme concernant le décret du 11 avril 2019 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
— elle méconnaît ce décret du 11 avril 2019 dès lors que la CNRACL n’a pas adhéré au fond d’indemnisation des victimes de pesticides ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le myélome dont a souffert son frère à compter d’avril 2014 était en lien direct avec ses fonctions professionnelles ;
— elle a subi un préjudice total de 30 000 euros comprenant la rente d’invalidité de son frère, qui aurait dû lui être versée durant vingt-quatre mois à compter du 11 avril 2019, soit 27 761,86 euros (=1 076,51x24), ainsi qu’une somme complémentaire au titre des démarches administratives effectuées et de sa présence quotidienne, en tant qu’un aidant familial, auprès de son frère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022 et 9 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme C, ne détenant aucun droit à pension ou à rente viagère d’invalidité du chef de son frère en application du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, est dépourvue d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2009-312 du 11 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fonctionnaire territorial ayant exercé des fonctions d’agent d’entretien des espaces verts de la commune de Bruay-la-Buissière depuis 1977, a été radié des cadres le 1er novembre 2004 et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter de cette date. Par lettre du 18 janvier 2021, il a sollicité de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le bénéfice d’une rente d’invalidité indemnisant les conséquences du myélome multiple qui lui été diagnostiqué à la mi-avril 2014 avant de décéder, le 8 mai 2021. Par une décision du 26 novembre 2021, la CNRACL a rejeté cette demande, puis, par un courrier du 8 février 2022, a également rejeté le recours gracieux formé par Mme C, sœur de M. C, contre cette décision. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant d’annuler les décisions du 26 novembre 2021 et du 8 février 2022 et de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la CNRACL soit tenue même d’informer la commission de réforme de l’entrée en vigueur ou du contenu du décret du 11 avril 2019 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime, qui au demeurant n’était pas applicable aux fonctionnaires territoriaux et anciens fonctionnaires territoriaux à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ne peut ainsi qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa version applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entrainent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. /()/ Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Et aux termes de l’article 37 du même décret dans sa version applicable au litige : « I. Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./ Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. / Le droit à cette rente est également ouvert à l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article 31. /()/ ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 6 mai 2014 du service d’hématologie du centre hospitalier d’Arras, que M. C était suivi depuis mai 1993 pour une dysglobulinémie monoclonale igG et a été diagnostiqué, à la mi-avril 2014, comme atteint d’un myélome igG kappa, ou myélome multiple, faisant suite à une gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Le 15 janvier 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de M. C constatée en avril 2014 en tant que maladie professionnelle au seul motif qu’elle n’est pas inscrite au tableau du régime général. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de séance du 22 juin 2023 du Conseil national de l’ordre des médecins, saisi par la requérante, que le médecin agréé ayant rédigé le rapport d’expertise du 6 octobre 2020 à la demande de la CNARCL, n’était pas, contrairement à ce que soutient la caisse en défense, spécialisé en hématologie, mais était qualifié en médecine générale, et qu’il a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins pour avoir « contrevenu à l’article 106 du code de déontologie médicale en ne menant pas sa mission d’expertise de manière consciencieuse ». Ce rapport du 6 octobre 2020 est en outre très peu circonstancié de sorte que ses conclusions selon lesquelles le myélome présenté par M. C ne peut être reconnu comme une maladie professionnelle ne peuvent être sérieusement prises en compte. Toutefois, si la requérante allègue que M. C a utilisé régulièrement, dans le cadre de ses fonctions d’entretien des espaces verts, des pesticides contenus dans des cuves de deux cents litres, elle ne l’établit pas par la seule production de l’attestation non-circonstanciée d’une habitante de la commune, et dont l’identité n’est pas justifiée. En outre, Mme C ne produit ni pièce médicale ni littérature scientifique autre que sa propre analyse de médecin généraliste pour justifier d’un lien direct entre la pathologie dont a souffert son frère et l’exercice par ce dernier de ses fonctions ou ses conditions de travail, lesquels auraient été, selon la requérante, de nature à susciter le développement du myélome. De plus, elle ne peut utilement se prévaloir de l’inscription au tableau n° 59 relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides de l’annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture du livre VII du code rural et de la pêche maritime du myélome multiple par le décret du 11 avril 2019 précité, qui n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux et anciens fonctionnaires territoriaux. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur de la CNRACL a rejeté la demande d’attribution d’une rente viagère d’invalidité de M. C.
6. En troisième et dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du décret du 11 avril 2019 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime, que la CNRACL soit tenue d’adhérer au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier décret est donc inopérant ne peut ainsi qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, fondées sur l’illégalité fautive des décisions du 26 novembre 2021 et du 8 février 2022, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2200384
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