Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2411472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. D A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il dispose de perspectives d’embauche sérieuses tandis que sa conjointe, reconnue handicapée à plus de 80%, a été licenciée en octobre 2023 sans avoir retrouvé d’emploi ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre, reçue le 19 décembre 2023 par ses services ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2411451 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1993 à Tunis (Tunisie), entré en France le 24 février 2015, a présenté le 2 juin 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, clôturée le 5 juin suivant au motif que sa situation relevait de l’admission exceptionnelle au séjour. En conséquence, le requérant a déposé le 10 juillet 2023 une demande de régularisation de sa situation administrative, restée sans réponse. M. A B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A B se prévaut de la promesse d’embauche établie en sa faveur le 13 septembre 2024 par la société Ideal Bat pour un emploi de peintre de bâtiment, ainsi que de l’invalidité de sa conjointe, licenciée le
31 octobre 2023 sans avoir retrouvé de travail. Toutefois, alors que M. A B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2015 et qu’il résulte des extraits de compte bancaire produits qu’il a régulièrement travaillé depuis cette date, les pièces produites à l’appui de la requête ne suffisent pas à attester de l’urgence de sa demande, alors que la perte de son emploi en septembre 2023 au sein de la société Erets est justifiée par des difficultés économiques rencontrées par cette entreprise, et que la requête n’apporte aucune précision sur la situation actualisée du requérant. De plus, il résulte de l’instruction que Mme C, conjointe du requérant, bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés depuis le 29 octobre 2017 et ne justifie pas de son absence d’emploi par la production d’un certificat de travail, établi par une société dont l’identité n’est pas précisée. Il s’ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de refus de délivrance d’un premier titre de séjour présentée par M. A B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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