Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2501214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en appréciant la demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 1er octobre 2019. Il sollicite pour la première fois son admission au séjour en février 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’acte pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La circonstance que le préfet de la Gironde ne mentionne pas la situation professionnelle du requérant ou sa promesse d’embauche du 5 février 2022 ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen réel de sa situation personnelle, alors que l’autorité administrative n’est jamais tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur et qu’il n’est pas établi, en tout état de cause, que les éléments relatifs à sa situation professionnelle auraient été communiqués au préfet. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, le requérant fait valoir que sa demande n’aurait pas dû être appréciée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a bien déposé une demande sur ce fondement, qu’il a transmis son dossier médical au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il a effectué la visite médicale à ce titre. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur en appréciant la demande de M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, alors qu’il n’a pas formulé sa demande de titre de séjour sur ces fondements et que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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