Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 oct. 2025, n° 2306485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Mayenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C… A… et Mme D… B… contestent devant le tribunal la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de leur accorder une remise de dette de 1 846,95 euros au titre de la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 22 avril 2025, M. A… et Mme B… ont été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… et Mme B… ont été invité, par un courrier du tribunal, qui leur a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 22 avril 2025, et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… et Mme B… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, Mme D… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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