Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juin 2024 et le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Flamant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté conjoint n° 2024-03-27/005 du 27 mars 2024, par lequel le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont abrogé, à compter du 1er octobre 2024, l’arrêté du 16 décembre 2019 prononçant son maintien en activité au-delà de la limite d’âge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du service d’incendie et de secours de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— l’administration ne pouvait légalement abroger l’arrêté du 16 décembre 2019, qui présente le caractère d’une décision créatrice de droits, au-delà d’un délai de 4 mois, et alors que cet arrêté n’était pas illégal ;
— à supposer que l’arrêté du 16 décembre 2019 puisse ne pas être regardé comme une décision créatrice de droits, l’administration ne pouvait légalement l’abroger, alors que cet arrêté avait produit tous ses effets ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son maintien en activité n’est pas contraire à l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2024 et le 10 janvier 2025, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêté du 16 décembre 2019 pouvait légalement être abrogé sans condition de délai, dès lors qu’il s’agit d’un acte juridiquement inexistant.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Martinique déclare s’en remettre aux observations du service d’incendie et de secours de la Martinique.
Par un mémoire en défense distinct, enregistré le 23 juillet 2024, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, a demandé au tribunal, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, M. A, représenté par Me Flamant, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le service d’incendie et de secours de la Martinique.
Par une ordonnance n° 2400314 du 2 septembre 2024, le président du tribunal a refusé, en application de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le service d’incendie et de secours de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Mbouhou, avocat du service d’incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 16 décembre 2019, pris en application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont autorisé M. A, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, né le 28 novembre 1958, à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, et ce jusqu’à l’âge de 67 ans, sous réserve du maintien de son aptitude physique. Cependant, par un nouvel arrêté conjoint du 27 mars 2024, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont abrogé l’arrêté du 16 décembre 2019, et précisé que M. A serait radié des cadres et admis à la retraite, à compter du 1er octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024, portant abrogation de l’arrêté du 16 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance les dispositions de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° ». Aux termes de l’article L. 556-8-1 du même code : « La limite d’âge des fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans ». La limite d’âge fixée au 1° de l’article L. 556-1 du même code est de soixante-sept ans.
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d’une prolongation d’activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Il est constant que, lorsque M. A a présenté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, le 27 mars 2019, il satisfaisait à la condition d’aptitude physique, prévue par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique étaient tenus de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, jusqu’à l’âge de 67 ans, sans pouvoir opposer un quelconque motif tiré de l’intérêt du service. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le service d’incendie et de secours de la Martinique, l’arrêté du 16 décembre 2019, prononçant le maintien en activité de M. A au-delà de la limite d’âge, ne peut être regardé comme un acte juridiquement inexistant. Au contraire, cet arrêté du 16 décembre 2019 n’est entaché d’aucune illégalité, et a créé des droits au profit de M. A. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux d’aptitude produits par M. A, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’avait pas cessé de satisfaire à la condition d’aptitude physique, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ne pouvaient, en aucun cas, procéder à l’abrogation de l’arrêté du 16 décembre 2019, a fortiori au-delà du délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, dès lors que l’arrêté du 16 décembre 2019 présente le caractère d’une décision créatrice de droits, le service d’incendie et de secours de la Martinique ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que la réforme des retraites, issue de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, constituerait un changement dans les circonstances de droit, de nature à justifier l’abrogation de l’arrêté du 16 décembre 2019.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté conjoint du 27 mars 2024, par lequel le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont abrogé l’arrêté du 16 décembre 2019, prononçant le maintien en activité de M. A, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le service d’incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge, solidairement, de l’Etat et du service d’incendie et de secours de la Martinique une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-03-27/005 du 27 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat et le service d’incendie et de secours de la Martinique verseront solidairement à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service d’incendie et de secours de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et au service d’incendie et de secours de la Martinique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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