Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Seine-et-marne, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, postérieurement au dépôt de la requête, il a décidé de délivrer à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 avril 2025 au 21 avril 2027, que ce titre de séjour est fabriqué, qu’il appartient au requérant de prendre rendez-vous pour la remise de son titre et que l’intéressé est actuellement titulaire d’un récépissé valable du 22 avril 2025 au 21 octobre 2025 dans l’attente de la remise de sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet de Seine-et-marne indique avoir décidé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 avril 2025 au 21 avril 2027 et que cette carte est fabriquée et en attente d’être remise à l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-marne.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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