Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2515588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 25 février 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l’article L.911-3 du Code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexamen sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal administratif de Marseille sur son recours en annulation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en raison de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de titre de séjour et de la gravité exceptionnelle des conséquences auxquelles il se trouve, une fois encore, exposé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis de très nombreuses années, ayant bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 10 septembre 2014 au 9 septembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 janvier 2026 à 14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu Me Btihadi représentant le requérant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant algérien née le 9 avril 1978 à Chelghoum Laid (Algérie), est présent régulièrement sur le territoire français depuis l’année 2014, ayant bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 10 septembre 2014 au 9 septembre 2024. Il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 octobre 2024, expliquant avoir rencontré des difficultés sur la plateforme de l’ANEF et a été successivement mis en possession de plusieurs récépissés attestant de la prolongation de l’instruction. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision préfectorale implicite portant rejet de sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prendre la mesure qu’elle sollicite, M. A… fait valoir que son employeur l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour et qu’à défaut son contrat de travail serait rompu. Par suite, le requérant démontre l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, l’administration n’ayant pas communiqué les motifs de la décision implicite, ainsi que la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de
M. A… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… le renouvellement d’un certificat de résidence algérien est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de
Mme A… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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