Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2401546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 mars, 16 mai et 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’une décision implicite est née à la suite du silence gardé par le préfet sur demande du 13 septembre 2022 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 21 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Kling, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née C, ressortissante kosovare née en 1978, est entrée en France le 14 avril 2016. Elle a bénéficié le 24 mai 2017 d’une carte de séjour en raison de son état de santé, valide jusqu’au 30 juillet 2021. Le 10 juin 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 24 mai 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins et l’a invitée, si elle entendait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement, à lui adresser un dossier complet. Mme A a par la suite déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour notamment le 13 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient avoir adressé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Moselle le 13 septembre 2022 et que le défenseur des droits lui aurait indiqué que sa demande a été jugée recevable le 28 novembre 2022, n’a pas respecté la règle de comparution personnelle en préfecture. A cet égard, comme le fait valoir le préfet, le courrier dont il a été saisi est une demande de rendez-vous à laquelle il n’a pas été donné suite. Si aucune disposition ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, il appartient néanmoins au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
5. En l’état, il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir le préfet de la Moselle, les conclusions d’annulation présentées par Mme A sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief et sont par suite irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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