Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juil. 2025, n° 2512786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lesné, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de diligenter une expertise médicale afin d’évaluer si sa détention est compatible avec son état de santé ;
2°) d’enjoindre à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de prendre toutes les mesures utiles à la mise en place de son hospitalisation dans les plus brefs délais ;
3°) d’enjoindre à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de prévoir un rendez-vous avec un chirurgien compétent aux fins de prévoir une intervention chirurgicale ;
4°) d’enjoindre à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise d’aménager ses conditions de détention sur prescription médicale après examen de ses conditions de détention ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— son état de santé se dégrade depuis le 16 mai 2015, date à laquelle il s’est bloqué le genou ;
— il attend, en vain, une intervention chirurgicale pour cette fracture du ménisque ;
— il ne bénéficie d’aucune prise en charge sérieuse malgré les alertes adressées au directeur de la maison d’arrêt et au juge d’instruction ;
— aucun aménagement de ses conditions de détention n’a été prévu malgré la prescription obtenue ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
— il ne bénéficie d’aucune prise en charge médicale sérieuse ;
— il ne bénéficie d’aucun aménagement de ses conditions de détention ;
— sa situation constitue en tout état de cause une atteinte grave à la dignité, l’intégrité physique et la vie du détenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré depuis le 13 septembre 2024 à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise dans le cadre d’une information judiciaire. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de diligenter une expertise médicale afin d’évaluer si sa détention est compatible avec son état de santé, de prendre toutes les mesures utiles à la mise en place de son hospitalisation dans les plus brefs délais, de prévoir un rendez-vous avec un chirurgien compétent aux fins de prévoir une intervention chirurgicale et d’aménager ses conditions de détention sur prescription médicale après examen de ses conditions de détention.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire « . Enfin, selon les termes de l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
4. Ainsi, il appartient, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 précité de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice, M. A fait valoir qu’il est blessé au ménisque depuis le 17 mai 2025, et que cette fracture justifie une hospitalisation et une intervention chirurgicale, lesquelles ne sont pas programmées par l’administration pénitentiaire qui n’assure pas une prise en charge sérieuse malgré l’urgence de la situation. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément établissant la nécessité de cette hospitalisation et n’apporte pas davantage d’élément sur l’urgence d’une intervention chirurgicale. Il ne justifie donc pas de l’urgence de prononcer les mesures qu’il sollicite alors, au contraire, qu’il résulte, d’une part, du mail du 8 juillet 2025 adressé à son conseil par sa conseillère d’insertion et de probation qu’aucune indication pour une opération n’apparait dans son dossier, que le suivi est en cours et que la situation est prise au sérieux, qu’il a eu un rendez-vous pour un examen à l’hôpital d’Eaubonne le 22 juin 2025 et qu’il sera re-convoqué rapidement pour une prise en charge et, d’autre part, des écritures mêmes du requérant qu’il s’est vu délivrer une atèle et des béquilles, ce qui démontre l’existence d’un suivi, tandis qu’il résulte du courrier du chef d’établissement en date du 1er juillet 2015 que le courrier de son conseil, de cette même date, a été transmis au médecin responsable de l’unité sanitaire, ce qui démontre également de l’intérêt porté à son état. En outre, si M. A indique qu’il avait été prévu qu’il bénéficie d’une chaise afin de pouvoir s’asseoir lors de ses promenades, d’un coussin afin de permettre de soulager la douleur en position allongée et d’une douche médicale, il n’établit pas l’existence d’une telle prescription. Enfin, il résulte également de ses écritures que sa demande de remise en liberté invoquée pour ce motif médical a été rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé présentée par M. A, qui n’établit l’existence d’aucune circonstance susceptible de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l’intervention d’une décision du juge des référés pour qu’une décision soit prise à très bref délai, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Lesné et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise.
Fait à Cergy-Pontoise le 19 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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