Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2213565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 17 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours du 25 avril 2022 dirigé contre la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil et dès lors que son séjour irrégulier est ancien et donc prescrit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 110-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française et justifie d’au moins cinq années de séjour régulier sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 3 octobre 2022 prise sur le recours administratif préalable de M. B… s’étant substituée à la décision du 1er mars 2022, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de sa décision du 3 octobre 2022, et les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 1er mars 2022 sont inopérants ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er mars 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant russe né le 6 juillet 1983. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 3 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 octobre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français des années 2005 à 2015.
D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que le ministre ne pouvait se fonder sur l’irrégularité de son séjour en raison de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil dès lors que les dispositions de cet article sont inapplicables à une décision prise par l’administration en réponse à une demande d’un particulier.
D’autre part, il est constant que M. B… a séjourné irrégulièrement en France entre les années 2005 et 2015. En se bornant à faire valoir qu’il séjourne régulièrement en France depuis lors et que la période considérée est ancienne, M. B… ne remet pas utilement en cause ce motif au regard de la durée de l’irrégularité de son séjour, de dix années, qui n’apparaît pas excessivement ancienne. Si le requérant soutient que son intégration à la société française est réussie, d’abord sur le plan professionnel au regard de ses deux contrats à durée indéterminée, dont celui qu’il exécute en qualité de technicien support système informatique depuis le 9 janvier 2023, et des diplômes qu’il a obtenus en 2023 de technicien d’assistance en informatique et de Master en langues étrangères appliquées après un parcours de management international trilingue à l’Université Paris 12, la plupart des circonstances invoquées sont postérieures à la date de la décision attaquée et ne peuvent donc avoir d’incidence sur sa légalité. Par ailleurs, s’il soutient également être intégré sur le plan personnel eu égard à son installation durable à Paris avec son épouse, russe également, et leur fils scolarisé, et compte tenu de son respect des valeurs de la société française, ces circonstances n’ont pas davantage d’influence sur la légalité de la décision contestée, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 110-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil ».
La circonstance, à la supposer établie, que M. B… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRYLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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