Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 déc. 2025, n° 2206311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Toulouse, commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 7 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a retiré l’arrêté du 17 septembre 2021 la plaçant provisoirement en congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 novembre 2020, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime ce 12 novembre 2020 et a décidé, par suite, que les arrêts de travail du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2021 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire et que la commune ne prendrait pas en charge les frais médicaux au titre de cet accident ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 12 novembre 2021 ;
3°) de condamner la commune de Toulouse au paiement d’une somme de 7 000 euros, à parfaire, majorée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2022 et avec capitalisation des intérêts échus, en réparation de son comportement fautif ;
4°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 12 novembre 2021, l’arrêté attaqué du 11 février 2022 en ce qu’il refuse de reconnaître cette imputabilité est entaché d’erreur d’appréciation ;
- les décisions de la placer en congé maladie ordinaire ainsi que l’arrêté contesté du 31 mai 2022 devront être annulés par voie de conséquence de l’annulation dudit arrêté du 11 février 2022 ;
- la commune de Toulouse a eu un comportement fautif lors de l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident ; il en est résulté un préjudice moral qui s’élève à 5 000 euros et des troubles dans ses conditions d’existence qui seront justement réparés à hauteur de 2 000 € ; elle a, en outre, subi un préjudice financier, dont le montant reste à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre toute autre décision que l’arrêté du 11 février 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont irrecevables faute de production de ces décisions ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 février 2022 sont tardives ;
- l’unique moyen de la requête n’est pas fondé ;
- ayant, à bon droit, estimé que Mme B… n’avait pas été victime d’un accident de service le 12 novembre 2020, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ni la réalité des préjudices invoqués ni leur lien avec la faute invoquée ne sont démontrés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, en poste au sein de la commune de Toulouse a déclaré avoir été victime d’un accident de service le 12 novembre 2020. Elle a, par arrêté du 17 septembre 2021, été provisoirement placée en congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 novembre 2020. Toutefois, par un second arrêté du 11 février 2022, le maire de Toulouse a procédé au retrait de ce premier arrêté, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 novembre 2020 et a décidé, par suite, que les arrêts de travail du 12 novembre 2020 au 15 novembre 2021 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire et que la commune ne prendrait pas en charge les frais médicaux au titre de cet accident. Par un troisième arrêté du 31 mai 2022, Mme B… était placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 12 novembre 2021. Par la présente instance, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux arrêtés sus-évoqués du 11 février 2022 et du 31 mai 2022. Elle demande également la condamnation de la commune de Toulouse à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du comportement qu’elle qualifie de fautif de la commune à son égard dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 février 2022 :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 11 février 2022, lequel faisait mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… le 23 février suivant. Si elle a effectué un premier recours gracieux le 14 mars 2022, qui, présenté dans le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, a eu pour effet de proroger ce délai, celui-ci a été rejeté par le maire de Toulouse par décision du 11 avril 2022, notifiée le 27 avril suivant, laquelle faisait également mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de l’arrêté contesté du 11 février 2022 a commencé à courir à compter du 27 avril 2022, sans que le second recours gracieux effectué le 27 juin 2022 ait eu pour effet d’interrompre ce délai. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté du 11 février 2022, enregistrées le 27 octobre 2022, sont tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Toulouse doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 11 février 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2022 :
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’unique moyen dirigé contre l’arrêté attaqué du 31 mai 2022 et tiré de ce qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté sus-évoqué du 11 février 2022 ne peut qu’être écarté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté du 31 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. En se bornant à solliciter la condamnation de la commune de Toulouse au titre du comportement fautif qu’elle a eu à son égard dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 12 novembre 2021, sans davantage préciser quel serait ce comportement fautif, Mme B… n’assortit pas ses prétentions indemnitaires des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse verse à Mme B… une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… ainsi qu’à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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