Rejet 2 juin 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2403732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, régularisée le 2 octobre suivant, et un mémoire enregistré le même jour, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 8 988 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, et en tant qu’elle a confirmé sa décision du 27 avril 2021 par laquelle elle lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 360 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse du montant de cette amende.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi dès lors que l’omission déclarative résulte d’un conseil erroné d’un agent de la caisse d’allocations familiales et qu’elle a transmis l’intégralité des documents qui lui étaient demandés pour régulariser sa situation ;
— la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— le litige relatif à la demande de remise gracieuse de la dette de Mme B d’un montant de 8 998 euros contractée au titre du revenu de solidarité active ayant déjà fait l’objet d’un jugement n° 2003682 du 18 juin 2021, les conclusions de la demande de la requérante tendant à la remise gracieuse de cette dette méconnaissent l’autorité de la chose jugée.
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 20 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 août 2020, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 998 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020. Par un courrier du 21 août 2020, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 9 novembre 2020 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par une décision du 27 avril 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme B une amende administrative d’un montant de 1 360 euros. La paierie départementale de Vaucluse a émis, le 31 décembre 2020 un avis des sommes à payer d’un montant de 8 988 euros pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active et, le 30 juillet 2021, un avis des sommes à payer d’un montant de 1 360 euros pour le recouvrement de l’amende administrative. Le comptable public de la paierie départementale de Vaucluse a ensuite émis le 18 mai 2024 un avis de saisie administrative à tiers détenteur correspondant aux avis des sommes à payer précités. Par des courriers des 17 juillet et 17 août 2024, Mme B a sollicité une nouvelle fois la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 8 988 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, et la remise gracieuse de l’amende administrative d’un montant de 1 360 euros qui lui a été infligée le 27 avril 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 8 988 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, et en tant qu’elle a confirmé sa décision du 27 avril 2021 par laquelle elle lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 360 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse du montant de cette amende.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette d’un montant de 8 998 euros contractée au titre du revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité mis à la charge de Mme B, et dont l’intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration des pensions que sa compagne, Mme D, a perçues du 1er avril 2019 au 28 février 2020. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement du 18 février 2020 de la société BTP prévoyance et de l’attestation de paiement de la caisse de prévoyance Humanis du 30 juin 2020, que la compagne de la requérante a perçu une rente éducation d’un montant de 2 784,59 euros, une pension de réversion orphelin d’un montant de 1 874,86 euros, ainsi qu’une allocation de retraite de réversion pour un montant total de 2 390,69 euros, au titre de la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020, alors que Mme B a déclaré que son foyer n’avait perçu aucune ressource au titre de la période litigieuse. Mme B soutient qu’un agent de la caisse d’allocations familiales lui a indiqué qu’elle n’avait pas à déclarer cette rente, et qu’elle a mentionnée que sa compagne percevait cette pension sur un questionnaire transmis par la caisse d’allocations familiales. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B aurait reçu une information erronée de la part d’un agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse concernant l’absence d’obligation de déclaration de la rente et des pensions perçues par sa compagne ne suffit pas à démontrer sa bonne foi dès lors que, ainsi que le fait valoir le département de Vaucluse, la présentation du formulaire de demande de revenu de solidarité active qui prévoit la rubrique « Retraites, pensions, rentes » et « autres ressources », tout comme les formulaires de déclaration trimestrielle des ressources, ne permettent pas de regarder Mme B comme n’étant pas informée de son obligation de déclaration de telles ressources. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’elle aurait mentionné que sa compagne percevait la rente éducation « deux parents décédés », il résulte de l’instruction que cette déclaration intervient le 18 février 2020 sur demande de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, lorsque cette dernière a eu connaissance des revenus perçus par Mme D au cours des années 2018 et 2019 à la suite de la transmission de ces informations par les services fiscaux. En outre, la requérante ne conteste pas n’avoir transmis à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qu’au cours du mois de juillet 2020 l’ensemble des documents permettant d’établir le montant de la rente perçue par sa compagne, lesquels lui avaient été demandés par un courrier du 24 décembre 2019, et que Mme B n’a pas déclaré d’elle-même, jusqu’en juillet 2020, la déclaration de la rente perçue. Compte tenu du montant des ressources non déclarées, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment manqué à ses obligations déclaratives, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal dans un jugement n° 2003682 du 28 juin 2021. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Sur l’amende administrative d’un montant de 1 360 euros :
6. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 428 euros () ».
7. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l’intégralité des ressources de son foyer. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à Mme B, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 1 360 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
9. Si Mme B sollicite une remise gracieuse de l’amende administrative de 1 360 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en raison de l’omission délibérée de déclaration dont elle s’est rendue coupable, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’autorité administrative à accorder la remise gracieuse d’une amende à un bénéficiaire du revenu de solidarité active, quelle que soit la précarité de sa situation, dès lors que l’indu à l’origine de l’amende trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration. Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse de l’amende administrative infligée à la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de chose jugée soulevée par le département de Vaucluse, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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