Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 février 2026, N° 2601539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité administrative compétente de lui communiquer son emploi du temps nominatif complet, le courrier de la principale de son établissement d’affectation adressé au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) ainsi que la décision administrative statuant sur l’imputabilité au service de son accident de travail.
Elle soutient que :
- sa situation répond à une urgence administrative et juridique, financière, sociale et médicale ;
- elle fait face à un blocage administratif et décisionnel ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne peut exercer ses recours, ses droits statutaires, obtenir la reconnaissance de l’imputabilité, accéder au plein traitement et faire cesser sa précarisation sans la décision administrative formelle d’imputabilité au service ;
- sa requête est fondée sur les articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, le droit au recours effectif, les droits de la défense, le principe du contradictoire, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une précédente requête enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A…, professeure certifiée d’anglais, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui communiquer son emploi du temps nominatif complet, le courrier de la principale de son établissement d’affectation adressé au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) ainsi que la décision administrative statuant sur l’imputabilité au service de son accident de travail. Par une ordonnance n°2601539 du 16 février 2026, la juge des référés a rejeté sa requête en l’absence de démonstration de l’utilité de sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre la communication des mêmes documents.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si Mme A… soutient, de manière tout aussi générale que dans sa précédente requête, que les pièces dont elle demande la communication sont indispensables à l’exercice de futurs recours et à la préservation de ses droits statutaires, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier en quoi la transmission de ces documents, et notamment de son emploi du temps nominatif complet et du courrier de la principale de son établissement d’affectation adressé au directeur académique des services de l’éducation nationale présenterait, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la séance du comité médical du 8 janvier 2026, dont le procès-verbal comportant l’avis défavorable émis et ses motivations lui a été transmis, la rectrice de l’académie de Lille a pris le 26 janvier 2026 un arrêté qui lui a également été transmis portant « prolongation de congé de longue maladie non imputable au service ». Si certes, l’avis du conseil médical ne constitue pas une décision administrative, l’arrêté du 26 janvier 2026 révèle la décision de ne pas faire droit à sa demande d’imputabilité au service de son accident de travail puisqu’il indique qu’elle « bénéficie d’une prolongation du congé de longue maladie non imputable au service du 4 février 2026 au 3 février 2027 ». Dès lors, sa demande tendant à la communication de la décision administrative statuant sur l’imputabilité au service de son accident de travail apparaît dépourvue d’utilité et est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative contenue dans cet arrêté qui rejette expressément sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de son accident au service. Il est d’ailleurs loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de contester cet arrêté par une requête en annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’appliquer à Mme A… la disposition de l’article R.741-12 du code de justice administrative prévoyant une amende d’un montant maximum de 3 000 euros en cas de requête abusive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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