Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2307120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B… E…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 8 décembre 2022 accordant le concours de la force publique aux fins de son expulsion ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vice de forme ;
- elle méconnait la procédure prévue à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, car il n’est pas établi que le commissaire de justice a fait parvenir au préfet de police la copie du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
- elle méconnaît la procédure prévue à l’article R. 153-1 de ce code, car il n’est pas établi que la réquisition du concours de la force publique était accompagnée d’une copie du dispositif exécutoire du jugement autorisant l’expulsion ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à l’ordre public et ne tient pas compte de circonstances postérieures à l’édiction de la décision judiciaire qui la fonde.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2023, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé le propriétaire du logement occupé par M. E…, sis 47 boulevard Ornano dans le 18e arrondissement de Paris, à faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Ce commandement lui a été adressé le 14 juin 2022, et le concours de la force publique a été requis le 22 août 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, le concours de la force publique a été octroyé à compter du 3 avril 2023. Dans la présente instance, M. E… demande l’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique du 8 décembre 2022.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet de police n° 2022-000848 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de forme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) », et aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier transmis par l’huissier instrumentaire à l’appui de sa réquisition, produit en défense par le préfet de police, que l’ensemble des documents requis par les dispositions précitées ont bien été adressés au préfet de police, dont, en particulier, une copie du jugement du 30 mars 2022. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. D’une part, si M. E… fait valoir qu’il est diabétique, que sa fille poursuit des études, en parallèle desquelles elle travaille, que l’appartement étant insalubre et donc insusceptible d’être reloué, aucune urgence à le libérer n’est caractérisée, enfin, qu’il n’a pas les ressources pour se reloger, aucune de ces circonstances, aussi sérieuses soient-elles, et tous antérieurs à la décision judiciaire, caractérisent à eux seuls des considérations impérieuses tendant à la sauvegarde de l’ordre public.
8. D’autre part, au titre de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant son expulsion, M. E… fait valoir qu’il a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable et qu’une proposition de logement lui a été faite dans ce cadre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision le reconnaissant prioritaire au titre du droit au logement opposable date du 3 juin 2021, et est donc antérieure à la décision de justice. De plus, la procédure visant l’octroi du concours de la force publique et celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Ce moyen est donc inopérant, et la circonstance qu’une proposition de logement lui ait été faite est insuffisante à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. M. E… ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire des ministres de l’intérieur et de l’égalité des territoires et du logement du 26 octobre 2012 portant modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable et gestion des expulsions locatives par les préfets, qui ne constituent pas des lignes directrices. Ainsi, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Hug, au préfet de police et à M. C… E….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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