Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2506816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 30 septembre 2025, sous le n° 2506816, M. B…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 30 septembre 2025, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 30 septembre 2025, sous le n° 2506817, M. B…, représenté par Me B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. ;
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 30 septembre 2025, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault et, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, soulève un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées dans la requête n° 2506816 tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour comme étant dirigées à l’encontre une décision inexistante,
- les observations de Me Gamard, substituant Me B…, , représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1992 à Rakhmet (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506816 et n° 2506817 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour :
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pris aucune décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé ainsi que les principaux éléments de sa vie personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’intégralité des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation du requérant. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 16 septembre 2025, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. B… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse, alors que les éléments qu’il fait valoir sont insuffisants pour caractériser l’impossibilité de s’y conformer. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard des dispositions de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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