Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2413540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est exposé à un risque d’arrestation et de détention du fait de son engagement politique en cas de retour au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 27 mai 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 avril 2023, a présenté une demande d’asile le 19 juillet 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui ayant opposé un refus par une décision du 27 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 avril 2024, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre, le
29 juillet suivant, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de la Mayenne par Mme D… A…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A…, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les faits dont M. C… fait état en vue d’établir qu’il encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis ni probants, l’intéressé se bornant à se prévaloir de ses déclarations et des pièces déjà présentées devant l’OFPRA et la CNDA alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par cette dernière le 30 avril 2024. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont au demeurant soulevés qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de la Mayenne et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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