Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 4 juil. 2025, n° 2114889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire Hélianthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, l’association tutélaire Hélianthe tutrice de M. B A, majeur protégé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable exercé contre la décision du 19 août 2021 accordant à M. A l’aide sociale à l’hébergement à compter du 13 mai 2021 en ce que cette décision maintient le début de prise en charge à compter du 13 mai 2021 seulement et non à compter de l’entrée le 21 décembre 2020 dans l’établissement d’hébergement ;
2°) d’octroyer le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. A au foyer de vie « Les Sorelles » de Thoiré-sur-Dinan à compter du 21 décembre 2020.
Elle soutient que :
— la circonstance qu’il n’a été statué sur la demande d’allocation adulté handicapé de M. A qu’au mois de juin 2021 justifie qu’elle n’ait présenté la demande d’aide sociale à l’hébergement que le 13 juillet 2021, afin d’éviter une décision de refus au motif tiré de l’incomplétude de cette demande ;
— dans la mesure où M. A se trouvait dans un institut médico-éducatif jusqu’à son admission dans le foyer de vie « Les Sorelles », il doit bénéficier de la continuité de sa prise en charge ;
— l’absence de prise en charge de ses frais d’hébergement dès l’entrée dans l’établissement place M. A dans une situation financière difficile nécessitant la mise en place d’un échéancier et d’une diminution de ses dépenses.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 mars 2000, a été orienté vers l’institut médico-éducatif (IME) Val-de-Loir situé à Bazouges-sur-le-Loir du 1er août 2018 au 2 mars 2020 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe du 6 avril 2018. Par une décision du 15 juillet 2020, la CDPAH a maintenu l’orientation dans cet IME, du 3 mars 2020 au 30 juin 2020, en application de « l’amendement Creton », c’est-à-dire du deuxième alinéa de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles, soit dans l’attente de l’admission dans un établissement d’accueil non médicalisé pour adulte, M. A ayant été orienté vers un tel établissement du 10 juillet 2020 au 30 juin 2022 par une décision de la CDAPH du même jour. M. A a été admis à l’établissement d’hébergement « Les Sorelles » de Thoiré-sur-Dinan à compter du 21 décembre 2020. Le 13 juillet 2021, une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH) a été déposée par sa tutrice, l’association tutélaire Hélianthe. Le 19 août 2021, le département de la Sarthe a donné son accord pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. A au sein de ce foyer du 13 mai 2021 au 30 juin 2022. Le 18 octobre 2021, l’association tutélaire Hélianthe a formé un recours administratif préalable contre cette décision en tant que celle-ci ne prenait pas effet à titre rétroactif à la date d’admission de M. A au sein de l’établissement d’hébergement, soit le 21 décembre 2020. Par la décision attaquée du 2 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet () ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement. La circonstance qu’un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
4. Toutefois, les dispositions citées au point 2 du présent jugement ne sont pas applicables, en tant qu’elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d’hébergement, lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l’établissement où l’intéressé était déjà accueilli ou lorsque, antérieurement à l’entrée dans l’établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement, y compris si cette prise en charge s’est, lors du changement d’établissement, trouvée suspendue du seul fait de l’absence temporaire d’hébergement de l’intéressé dans un établissement. Dans ces cas, la prise en charge des frais d’hébergement doit prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ou de la date d’expiration de la prise en charge précédente. Enfin, il appartient à l’autorité ayant le pouvoir d’accorder l’aide sociale de se prononcer au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et d’admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l’aide sociale, dès l’entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles lorsque le demandeur n’était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; () / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () « .Et aux termes de l’article D. 312-0-1 du même code : » Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; / 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; / 3° Institut d’éducation motrice ; / 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; / 5° Institut pour déficients auditifs ; / 6° Institut pour déficients visuels ; / 7° Centre médico-psycho-pédagogique ; / 8° Bureau d’aide psychologique universitaire ; / 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement. / Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu’ils accueillent, l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 « . Enfin, aux termes de l’article D. 312-0-1 du même code : » Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : / 1° Maison d’accueil spécialisée ; / 2° Etablissement d’accueil médicalisé en tout ou partie ; / 3° Etablissement d’accueil non médicalisé. / Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu’ils accueillent, l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1. / II.- Les services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : / 1° Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; / 2° Service d’accompagnement à la vie sociale ; / 3° Service de soins infirmiers à domicile ; / 4° Service polyvalent d’aide et de soins à domicile / 5° Service d’aide et d’accompagnement à domicile ".
6. D’une part, il est constant que la demande d’aide sociale présentée par l’association tutélaire Hélianthe a été reçue par le département de la Sarthe au-delà du délai maximal de quatre mois institué par les dispositions précitées de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 21 décembre 2020, date d’entrée de M. A dans l’établissement. La circonstance qu’il n’avait pas été encore statué sur la demande d’allocation adulte handicapé de M. A à l’expiration de ce délai ne faisait pas obstacle au dépôt d’une demande d’aide sociale en sa faveur, en l’absence de dispositions réglementaires ou législatives subordonnant ce dépôt à l’édiction d’une décision sur le bénéfice, ou non, de cette prestation. Enfin, l’association tutélaire Hélianthe ayant été désignée dès le 20 octobre 2020 en qualité de tutrice de M. A, et étant dès lors habilitée à agir en son nom, celui-ci ne peut être regardé, en tout état de cause, comme n’ayant pas été en état de faire lui-même sa demande pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par suite, hors le cas du renouvellement de la prise en charge ou d’un changement d’établissement, les dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles précitées faisaient obstacle à ce que la prise en charge au titre de l’aide sociale prenne effet le 21 décembre 2020.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A bénéficiait précédemment, pour ses frais d’hébergement en IME, d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie et non au titre de l’aide sociale à l’hébergement avant son admission en établissement d’accueil non-médicalisé. Dans ces conditions, la prise en charge de M. A au sein de cet établissement ne peut être regardée comme s’inscrivant dans la continuité de sa prise en charge antérieure, de sorte que la possibilité dérogatoire de prendre en charge les frais d’hébergement dès la date d’entrée dans l’établissement, nonobstant le non-respect du délai de quatre mois pour formuler une demande de prise en charge, ne trouve pas à s’appliquer à sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association tutélaire Hélianthe doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association tutélaire Hélianthe, tutrice de M. B A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire Hélianthe et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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