Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2503076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 7 novembre 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale (CHRS).
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il n’a pas reçu de proposition d’orientation en CHRS ;
- il vit actuellement dans un squat, ne pouvant rester chez sa mère très malade ;
- il est diabétique et a besoin d’un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / (…) / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d’hébergement (…) ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l’une de ces structures, logements ou établissements (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…). Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement (…) ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code précité : « (…) / II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement (…) ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement (…) ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) ».
4. M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 7 novembre 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, alors que cette décision de la commission mentionne effectivement qu’il avait la possibilité de présenter ce recours entre le 19 décembre 2024 et le 21 avril 2025, la requête formée par M. B…, enregistrée le 26 avril 2025, n’a été adressée au tribunal par pli recommandé que le 25 avril 2025, soit au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article R. 778-2 du code de justice administrative et courant à compter de l’expiration du délai de six semaines fixé à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Elle est donc tardive. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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