Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2507762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au ministère de l’intérieur et des Outre-Mer de lui verser le paiement des congés payés acquis et non pris pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, ainsi que le versement de l’indemnité de fin de contrat, outre des dommages-intérêts en réparation du retard de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute précision concernant d’une part le montant dû par l’administration à Mme A… au titre du solde de tout compte, de son indemnité de fin de contrat et de ses congés payés et d’autre part, les conséquences financières que pourrait avoir le retard de paiement sur sa situation financière et qui nécessiteraient à court terme le versement de ces sommes, la requérante ne démontre pas que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs que je juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l’administration au versement d’une somme d’argent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d’urgence et irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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