Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2300457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante familiale pour l’accueil de deux personnes.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— et les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande d’agrément auprès du département de la Sarthe pour l’accueil de deux personnes en vue d’exercer la profession d’assistante familiale. Elle demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ». Aux termes de l’article D. 421-4 du même code : " L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : 1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat () « . Aux termes de l’article R. 421-6 du même code : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ".
3. Par ailleurs, le référentiel mentionné à l’article R. 421-6 précité du code de l’action sociale et des familles, fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental, et figurant en annexe 4-9 à ce code, précise, en sa section 1 « Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel », en sa sous-section 2, « La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue », que sont notamment prises en compte l’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile et, en sa sous-section 4 « La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées », la capacité à concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, afin de pouvoir offrir la disponibilité nécessaire à la personne accueillie.
4. Il ressort de la motivation de la décision du 27 décembre 2022, ainsi que des rapports d’évaluation réalisés à la suite des rencontres organisées avec une psychologue et une puéricultrice du service de protection maternelle et infantile, que le refus d’agrément opposé à Mme A est fondé sur ce que le projet d’accueil exposé par cette dernière a été considéré comme insuffisamment construit. Il a ainsi été relevé que Mme A a déclaré souhaiter n’accueillir ni de bébé, ni d’adolescent, alors que l’agrément est délivré pour l’accueil d’enfants de 0 à 21 ans, qu’elle manquait de connaissances sur le rôle et la fonction d’un assistant familial, ses responsabilités, ses obligations, la nécessité de travailler en équipe, le rôle et la place des parents, qu’elle n’avait pas mesuré les impacts de cette nouvelle activité sur sa cellule familiale ni anticipé la nécessité d’adapter le cadre éducatif qu’elle propose aux besoin des enfants, ni réfléchi aux modalités d’accueil d’un mineur séparé de ses parents. Ces différentes observations sont corroborées par les rapports d’évaluation rédigés par la psychologue et la puéricultrice ayant rencontré Mme A, qui ont estimé notamment que cette dernière n’avait pas assez réfléchi à la manière d’établir une relation de confiance avec un enfant et d’assurer sa sécurité affective, qu’elle ne mobilisait pas sa propre expérience en tant que parent ou son expérience professionnelle pour démontrer sa connaissance du développement de l’enfant, y compris sur des points relatifs à l’apprentissage de la marche ou la diversification alimentaire, et qu’elle avait des difficultés à s’exprimer sur des thématiques complexes (maltraitance, motif de placement) et à se représenter le rôle de co-éducation, et la place des parents. Le rapport d’évaluation de la puéricultrice a au surplus relevé une difficulté dans la gestion du stress, de nature à interroger sur les capacités de réaction de Mme A en cas d’imprévu, ainsi qu’un manque de projection quant à l’organisation de la vie au quotidien, pour concilier l’accueil de deux enfants et l’éducation de ses propres enfants. Sur ce dernier point, la puéricultrice relève que Mme A s’est spontanément prononcée en faveur d’une inscription des deux enfants accueillis dans un autre établissement scolaire que celui fréquenté par les siens, et de la pratique d’activités sportives différentes, position qui apparaît davantage dictée par les demandes exprimées par ses enfants que par la prise en considération des demandes des enfants accueillis ou de leurs familles. Elle relève enfin qu’au cours des entretiens, Mme A est demeurée dans une attitude passive, et est restée silencieuse sur les questions qui lui étaient posées sur sa capacité à travailler en équipe. Pour contester le bien-fondé du refus qui lui a été opposé, la requérante évoque son expérience passée d’assistante maternelle et les relations de qualité nouées avec les parents, et de manière générale, les travaux d’agrandissement réalisés dans sa maison pour offrir de bonnes conditions d’accueil et son envie d’aider des enfants en difficulté. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause le bien-fondé des constatations faites lors de l’instruction de sa demande d’agrément, qui sont de nature à établir qu’en dépit d’une motivation réelle pour l’exercice des fonctions d’assistante familiale, Mme A ne s’est pas suffisamment projetée dans ce qu’implique l’accueil pérenne d’enfants à son domicile, ni dans le positionnement qui est attendu d’un assistant familial vis-à-vis des enfants accueillis, des parents et des équipes du département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Martel première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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