Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2503855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a radiée des cadres et des effectifs et l’a admise à la retraite au titre de l’invalidité à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de reporter la date de sa mise en retraite afin de lui permettre de poursuivre son activité et de procéder à la révision de son dossier en tenant compte de son statut de travailleur handicapé et des dispositions légales applicables.
Elle soutient que :
- il existe un dispositif de maintien en activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite dont il n’a pas été tenu compte dans son cas ;
— l’arrêté attaqué a été pris sans son consentement éclairé ;
— il entraîne un préjudice important dans la mesure où elle n’a pas validé l’ensemble des trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire territorial qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi doit être admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté en litige, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a radié Mme A… des cadres et effectifs de cette collectivité, après avis du conseil médical en formation plénière du 14 novembre 2023, en raison de son inaptitude totale et définitive à tout emploi dans la fonction publique territoriale. Mme A…, qui, sans contester cette inaptitude totale et définitive, se borne à soutenir qu’il existe un dispositif de maintien en activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite dont il n’a pas été tenu compte, que son consentement éclairé n’aurait pas été requis préalablement et qu’elle n’aurait pas validé l’ensemble des trimestres lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite complète, n’invoque, au soutien de ces conclusions, que des moyens inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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