Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2410612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C… E… et Mme B… D… épouse E…, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à M. E… la délivrance d’un visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Bescou, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
la décision du ministre a été prise par un signataire incompétent ;
la situation de M. E… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait portant sur le motif tiré de l’absence de participation de M. E… à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représenterait la venue en France de M. E… ;
elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. E… et de Mme D…, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 janvier 2026, en réponse à la sollicitation du tribunal, Me Bescou confirme qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1987, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire France à Tunis (Tunisie) du 10 novembre 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 mars 2023. Cette décision a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Nantes par un jugement n° 2305300 du 4 mars 2024, qui a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 26 avril 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a, en exécution de ce jugement, pris une nouvelle décision et rejeté la demande de visa. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il ressort des pièces du dossier que la présence de M. E… sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, et de ce qu’il ne justifie pas de sa participation à l’éducation et à l’entretien de la jeune A….
En premier lieu, si la venue en France de M. E… a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire use du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire en 2011, a fait l’objet le 13 mars 2013 d’un signalement pour destruction et dégradation de biens privés, et d’une obligation de quitter le territoire français. Le 22 juillet 2017, il a épousé Mme B… D…, et tous deux ont eu un enfant, A… E…, née le 6 juillet 2018. Le 18 octobre 2018, M. E… a été placé en garde à vue pour violences aggravées sur son épouse et menaces de mort, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois pour faux et usage de faux documents. Les requérants soutiennent que M. E… n’a commis aucune infraction en Tunisie, où il est retourné le 5 juin 2022, et que son bulletin n° 3 d’extrait de casier judiciaire tunisien, établi le 15 décembre 2022 est vierge. Le ministre n’établit ni même n’allègue que M. E… aurait fait l’objet de condamnations en France, ni que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire français comporterait des mentions. Seuls sont produits à l’appui du mémoire en défense des extraits de procès-verbaux, sans que le ministre ne démontre que des suites judiciaires aient été données. En outre, Mme D… est elle-même requérante, et le couple indique souhaiter reprendre une vie commune. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, en opposant le motif tiré de ce que la venue en France de M. E… constituerait une menace pour l’ordre public, la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. En conséquence, les requérants, dont la réalité des liens matrimoniaux n’est pas contestée, sont fondés à soutenir que le motif tiré de ce que M. E… ne justifie pas de sa participation à l’éducation et à l’entretien de la jeune A…, qui n’est pas d’un motif d’ordre public, ne pouvait être opposé à la demande de visa de M. E….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. C… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si M. E… et Mme D… ont demandé que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bescou, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ils n’ont cependant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, leur demande fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 26 avril 2024 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. C… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… E… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme B… D… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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