Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2404410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 180 euros constitué sur la période du 1er juillet au 31 août 2023 ;
Il soutient qu’il n’a pas cherché à frauder ou tromper l’administration concernant sa situation, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Dans sa requête, M. A… se borne à soutenir qu’il n’a pas cherché à frauder ou tromper l’administration concernant sa situation, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Toutefois, à les supposer établies, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’indu qui a été confirmé par la décision contestée du 11 mars 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen inopérant et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne prive toutefois pas le requérant, s’il s’y estime fondé, de demander une remise gracieuse ou un échelonnement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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