Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2205402
TA Montpellier
Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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CAA Toulouse
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature sur l'avis

    La cour a constaté que le titre de recette contesté mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, et indique avoir été signé électroniquement, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance des bases de liquidation

    La cour a jugé que le titre mentionne le montant de la redevance et précise les modalités de calcul, écartant ainsi le moyen d'insuffisance d'indication des bases de liquidation.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'ordonnance n°2020-319

    La cour a estimé que l'ordonnance ne prévoit pas l'annulation des paiements mais une suspension, et que la redevance réclamée porte sur une période postérieure à cette suspension.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du montant de la redevance

    La cour a jugé que la société ne prouve pas que le montant de la redevance est manifestement disproportionné compte tenu des avantages de l'occupation du domaine public.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2205402
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205402
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2205402