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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 déc. 2023, n° 2312464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Levy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 octobre 2023, notifié le 10 novembre 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de la transmettre à l’OFPRA et de lui délivrer une attestation de demande en procédure normale dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser la somme de 1 500 euros à son conseil.
Vu :
— la décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. Aux termes enfin de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare résider à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), chez M. B, 2 allée Surcouf. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Madame C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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