Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2512935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 29 mai 2025, M. C B A B, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail le temps de la fabrication de son titre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées par le requérant font obstacle à l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement et qu’il a lui-même contribué à la situation d’urgence dont il entend se prévaloir.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de convocation sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant afghan, né le 21 mars 1983, a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2013 et a bénéficié à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 27 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2023. Dans le cadre de sa demande, il s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expirait le 22 août 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 28 juin 2024 au motif qu’il n’a pas répondu à une demande de complément de documents datée du 28 mai 2024. Il a alors tenté de redéposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF mais, son titre ayant expiré depuis plus de neuf mois, il n’a pas pu obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier, malgré ses tentatives qui n’ont pu aboutir. Toutefois, si M. A B, qui a entamé les démarches afin de renouveler son titre de séjour moins de soixante jours avant son expiration, justifie par la production d’une capture d’écran de son compte ANEF n’avoir pris connaissance de la demande de compléments et de la clôture de sa demande par les services préfectoraux que le 29 mars 2025, il n’établit ni même n’allègue avoir rencontré des difficultés ou s’être trouvé dans l’impossibilité d’accéder à la plateforme pour consulter ces éléments en temps voulu. En outre, il n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction en date du 22 août 2024, et a attendu le 14 avril 2025 soit sept mois plus tard, pour tenter de déposer de nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, M. A B s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512935/9
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