Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2403016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2024 à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement de la somme de 522 euros, correspondant à un indu d’aide personnelle au logement constituée sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, et demande au tribunal de lui en accorder la décharge.
Elle soutient que l’indu doit être réclamé à son bailleur qui a perçu l’allocation d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Enfin aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte datée du 20 octobre 2023 contestée a été signifiée à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception. Ladite contrainte comporte au recto la mention des voies et délais de recours prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, notamment le délai d’opposition de quinze jours. Il résulte des mentions portées sur le pli et l’accusé de réception produits par la caisse que cette décision a été envoyée à l’adresse exacte de la destinataire, qu’elle a été ainsi présentée à celle-ci le 27 octobre 2023, et que ce pli a été retourné à la caisse revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette contrainte doit être, dès lors, regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa présentation. Dans ces conditions, la requête faisant opposition à contrainte a été adressée par le biais de l’application dite « Télérecours Citoyen » le 26 mars 2024, après l’expiration du délai de quinze jours mentionné audit article R. 133-3. La circonstance que la contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 19 mars 2024 n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l’encontre de cette décision. Par suite, la requête de Mme B… est tardive et entachée d’une irrégularité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Cette requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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