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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2025, N° 2511398 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511398 du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2514495 du 16 décembre 2025, le juge des référés a modifié l’article 2 de cette ordonnance et enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un titre de séjour et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 550 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2514495 pour la période du 23 décembre 2025 au 2 janvier 2026 ;
2°) d’augmenter le montant de cette astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a toujours pas exécuté les deux ordonnances susvisées.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du juge des référés n°2511398 du 3 novembre 2025 et n°2514495 du 16 décembre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui indique que des pièces doivent être transmises par la préfecture pour attester de l’exécution de l’ordonnance.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 12 janvier 2026 à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative afin de permettre à la préfecture de l’Essonne de transmettre les éléments relatifs à l’exécution des ordonnances susvisées.
Le préfet de l’Essonne n’a produit aucune pièce.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ». Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
En outre aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par l’ordonnance susvisée n°2514495 du 16 décembre 2025, notifiée à la préfecture de l’Essonne le 17 décembre 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un titre de séjour et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il ne résulte pas de l’instruction que cette ordonnance aurait été exécutée à la date de la présente ordonnance.
Par suite, il y a lieu, d’une part, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2514495 du 16 décembre 2025 pour la période du 22 décembre 2025 au 15 janvier 2026 en fixant le montant de cette liquidation à la somme de 1 200 euros.
Il y a lieu, d’autre part, d’augmenter le montant journalier de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n°2514495 du 16 décembre 2025 à la somme de 200 euros par jour de retard à compter du 16 janvier 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2514495 du 16 décembre 2025 pour la période du 22 décembre 2025 au 15 janvier 2026.
Article 2 : Le montant de l’astreinte journalière prononcée par l’ordonnance n°2514495 du 16 décembre 2025 est fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter du 16 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat versera 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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