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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2025, n° 2508461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E… D… et Mme G… D…, à MM. B… et A… D…, leurs enfants majeurs, ainsi qu’à leur enfant mineur, M. F… D…, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association AMLI dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 20 rue des écoles à Florange (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des consorts D… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
La requête a été communiquée aux consorts D…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations des consorts D….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. et Mme D… du logement situé 20 rue des écoles à Florange qu’ils occupent avec leurs enfants.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles… ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. E… D… et Mme G… D…, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 21 mai 1978 et le 10 novembre 1979, MM. B… et A… D…, leurs enfants majeurs, nés les 16 août 2001 et 26 septembre 2002, ainsi que leur enfant mineur, M. F… D…, né le 6 juin 2009, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, géré par l’association AMLI dans le cadre du dispositif HUDA, situé 20 rue des écoles à Florange. Les demandes d’asile des consorts D… ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées les 21 et 22 juin et 1er juillet 2024. Ces décisions ont été confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile notifiés les 9 et 19 septembre 2024. Les intéressés ont été avisés, par un courrier du 12 septembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 31 octobre 2024 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du 18 septembre 2025, notifié le 2 octobre 2025, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Si M. et Mme D… invoquent à la barre l’état de santé de leurs trois enfants, qui seraient tous sujets à des crises d’épilepsie et atteints de retard de croissance, ces allégations ne sont appuyées, en tout état de cause, d’aucun élément précis ou probant. Il s’ensuit que les consorts D… ne démontrent l’existence d’aucune circonstance de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge. Il y a lieu, par suite, de leur enjoindre d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E… D… et Mme G… D…, à MM. B… et A… D…, leurs enfants majeurs et à leur enfant mineur, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, géré par l’association AMLI dans le cadre du dispositif HUDA, situé 20 rue des écoles à Florange, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… D…, à Mme G… D…, à M. B… D… et à M. A… D…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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