Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 25 juil. 2023, n° 2103569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2021 et
12 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Grevot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021, par laquelle la préfète de l’Oise a procédé au retrait de de son habilitation de professionnel de l’automobile lui ayant été délivrée en qualité d’auto-entrepreneur et lui permettant d’accéder au système d’immatriculation des véhicules, ensemble le rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée aurait dû être signée par le ministre de l’intérieur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que contrairement à ce qu’elle indique, l’entreprise est toujours en activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une amende de
3 000 euros pour requête abusive.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, en qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale « Le coin auto », bénéficiait d’une habilitation de professionnel de l’automobile lui permettant d’accéder au système d’immatriculation des véhicules, en vertu d’une convention conclue le 6 octobre 2014 avec le préfet de l’Oise. Par une décision du 28 juin 2021, la préfète de l’Oise a retiré cette habilitation. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article R.322-1 du code de la route, dans sa version alors en vigueur : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité () Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur() ». Selon l’article 1er du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles : « Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l’Etat, à l’exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale, qui a, au demeurant, signé la convention d’habilitation du requérant, était compétente pour procéder au retrait de cette habilitation, laquelle est au nombre des décisions individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l’Etat. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la préfète de l’Oise au profit du ministre de l’intérieur doit être écartée.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant était détenteur de l’habilitation retirée par la décision attaquée au titre de sa qualité d’auto-entrepreneur qu’il exerçait sous la dénomination commerciale « Le coin auto ». L’intéressé est également le gérant de deux sociétés, immatriculées sous deux numéros différents, dont l’une est enregistrée sous la même dénomination commerciale « Le coin auto » et l’autre sous le nom « C grise Beauvais ». Il résulte cependant des clichés photographiques de l’établissement en activité et des courriers électroniques et postaux par lesquels M. B a répondu aux services de la préfecture, rédigés sous timbre de la société « C grise Beauvais », que l’activité effective du requérant est exclusivement menée sous l’enseigne « C grise Beauvais », alors même, au demeurant, que cette société, à laquelle une habilitation a été refusée le 28 juin 2021, utilise un cachet indiquant le numéro d’habilitation attribué à M. B en sa qualité d’auto-entrepreneur . Il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier qu’au 26 mai 2021, ni d’ailleurs à la date de la décision attaquée, l’intéressé poursuivait une activité effective en sa qualité d’auto-entrepreneur qu’il exerçait sous la dénomination commerciale « Le coin auto », au titre de laquelle il a été habilité. Par suite, en se fondant sur le défaut d’activité de l’établissement dénommé « Le coin auto » à compter du 26 mai 2021 pour prononcer le retrait de l’habilitation qui a été délivrée à M. B, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur dans la matérialité des faits qui le fonde, ni méconnu les conditions dans lesquelles ce retrait pouvait être prononcé, dès lors que cette habilitation n’avait plus d’objet. Dans ces conditions, et alors même que par une erreur sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la préfète de l’Oise précise aux termes de ses écritures s’être fondée sur la cessation d’activité de celle des deux sociétés dont M. B est le gérant qui est enregistrée sous la même dénomination commerciale « Le coin auto », ce dernier n’est pas fondé à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la préfète de l’Oise tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de l’Oise sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-34 du 15 janvier 1997
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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