Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2105145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021 et régularisée le 3 juin 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Nazaire à lui verser la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts.
Il soutient que :
— il a été victime d’agissements racistes de la part de ses collègues puis des cadres du centre hospitalier de Saint-Nazaire à qui il a dénoncé ces agissements ;
— à cause de ces agissements, il est au chômage, sans domicile fixe, ne peut pas se marier ni avoir des enfants ; la somme d’un million d’euros devra lui être versée par le centre hospitalier à titre de dommages-intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 10 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier de Saint-Nazaire soutient que :
— la décision du 2 mars 2021 n’est entachée d’aucune illégalité ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) du 4 octobre 2020 au 4 avril 2021, en qualité de monteur en installations et maintenance des installations sanitaires et thermiques. Après un entretien qui s’est tenu le 1er mars 2021 en présence de la directrice des ressources humaines et du directeur des opérations immobilières du centre hospitalier de Saint-Nazaire, M. B a été informé, par décision du 2 mars 2021, du non renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 4 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et de condamner cet établissement à réparer les préjudices en résultant en lui versant la somme d’un million d’euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise.
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
4. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision de refus de renouvellement de son contrat est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle repose sur un motif discriminatoire.
5. Il est soutenu en défense que la mesure litigieuse est motivée par le comportement inapproprié adopté par M. B lors d’une formation suivie par l’intéressé du 11 au 14 janvier 2021, à l’égard des collaboratrices de l’organisme de formation.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments concordants et circonstanciés produits par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, que l’intéressé a adopté un comportement inapproprié à l’égard de différentes hôtesses d’accueil et particulièrement d’une assistante de formation de l’organisme dans lequel il a suivi une formation professionnelle du 11 au 14 janvier 2021, et qu’après que ce comportement lui a été reproché sur place par le responsable de cette formation, M. B n’a pas modifié ce comportement et a, de plus, porté mention sur la feuille d’émargement de cette formation, en lieu et place de sa signature, du prénom de l’assistante de formation concernée accompagné de dessins de cœurs. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par M. B, lequel a reconnu par écrit, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 2 février 2021 afin d’évoquer notamment cette difficulté, avoir fait une déclaration d’amour à « la jeune femme », qu’il rêvait d’épouser et avec qui il rêvait d’avoir des enfants. Par ailleurs, si M. B allègue avoir subi des discriminations de la part de ses collègues puis des cadres du centre hospitalier de Saint-Nazaire auprès de qui il aurait dénoncé de tels agissements, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d’établir que la décision attaquée présenterait pour cette raison un caractère discriminatoire. Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en la matière, la décision de non renouvellement de contrat en litige, si elle est fondée sur des considérations tenant à la personne de l’agent, n’est pas fondée sur un motif étranger à l’intérêt du service et ne repose ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de l’instruction, et de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B, fondées, d’une part, sur l’illégalité de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et, d’autre part, sur l’attitude discriminatoire qu’aurait adoptée le centre hospitalier à son égard, doivent également être rejetées, lesquelles conclusions étaient au demeurant irrecevables dès lors que comme l’oppose le centre hospitalier en défense, elles n’avaient pas été précédées de la présentation d’une demande indemnitaire auprès dudit établissement.
9. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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