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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 janv. 2025, n° 23/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/08492 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBBJ
Minute n° : 2025/06
AFFAIRE :
L’AFUL GENERALE DU GOLF DE COUNTRY CLUB DE GASSIN, représentée par son Président gestionnaire, l’agence DI LUCA C/ [T] [Z]
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors des la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
Délivrée le 10 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
L’AFUL GENERALE DU GOLF DE COUNTRY CLUB DE GASSIN, représentée par son Président gestionnaire, l’agence DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
non représesnté
D’AUTRE PART ;
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier transmis pour signification le 23 novembre 2023 à l’autorité britannique compétente l’association foncière urbaine libre générale du Golf de Country Club de Gassin saisissait le tribunal de céans sur le fondement de la loi du 21 juin1865 aux fins de condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 10 007,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, outre le paiement des intérêts contractuels d’un montant de 1274,93 € arrêtés au 30 septembre 2023, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens de l’instance.
Propriétaires de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] au sein de la résidence Golf de Gassin, les époux [Z] avaient été mis en demeure à plusieurs reprises en vain de régler les charges pour le montant susvisé.
Le préjudice financier en résultant pour la demanderesse était distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Régulièrement assigné, le défendeur ne constituait pas avocat.
La clôture était prononcée par ordonnance du 13mai 2024. L’affaire était audiencée pour plaidoirie à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [W] [Z]
L’assignation n’ayant été délivrée qu’à Monsieur [T] [Z], les demandes de condamnation solidaire de son épouse ne sont pas recevables.
Sur la demande de condamnation en principal et intérêts
Les propriétaires sont tenus de participer aux charges de l’AFUL dans les conditions définies par les statuts produits aux débats et régulièrement déclarés à la sous-préfecture de [Localité 4] selon récépissé du 26 septembre 2013.
Le relevé de propriété l’administration fiscale confirme la propriété de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] de Monsieur [Z] domicilié à [Localité 5] à l’adresse à laquelle il a été assigné.
Le compte des époux [Z] arrêté au 8 septembre 2003 fait ressortir un solde négatif de 10 007,86 €.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale de l’association approuvant les comptes des années 2021, 2022, 2023, sont produits.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la condamnation des défendeurs à la somme de 10 007,86 €, outre intérêts à compter du 23 décembre 2022 date de la mise en demeure.
Les statuts prévoient que les membres défaillants de l’AFUL se voient appliquer un taux d’intérêt de retard d'1, 5 % par mois de retard, tout mois commencé étant dû. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation aux intérêts contractuels s’élevant à 1274,93 € au 30 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’une perte.
En l’absence d’élément de nature à établir l’existence d’un préjudice distinct de celui pris en compte par la condamnation aux intérêts au taux légal après la mise en demeure, la demande est rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner le défendeur à payer à l’AFUL la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [Z],
Condamne M. [T] [Z] à payer à l’Association foncière urbaine libre de Country club de Gassin les sommes suivantes :
— 10 007,86 € au titre des charges impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022
— 1274,93 € au titre des intérêts contractuels
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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