Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2405229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 août 2021 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. D… B… et Mme C… B…, représentés par Me Haissant, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Vendée à leur verser des provisions sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
- d’un montant de 51 750 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme A… B… du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier départemental ;
- d’un montant de 61 980,07 euros au profit de M. D… B… à valoir sur l’indemnisation de ses propres préjudices résultant de la prise en charge de Mme A… B… au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée ;
- d’un montant de 49 496,84 euros au profit de Mme C… B… à valoir sur l’indemnisation de ses propres préjudices résultant de la prise en charge de Mme A… B… au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique indique ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2025, M. B… et Mme B… déclarent se désister de leur requête.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport d’expertise du 16 mai 2022.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née en novembre 1948, atteinte d’une pathologie cardiaque ancienne ayant nécessité la mise en place d’une assistance ventriculaire gauche en juin 2012, a été hospitalisée le 23 septembre 2019 au sein du centre hospitalier départemental de Montaigu (Vendée), en raison de l’accentuation d’un hématome douloureux à la cuisse droite apparu le 19 septembre 2019. Le 25 septembre 2019, Mme B… a été transférée au sein du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon (Vendée). Mme B…, victime d’un accident vasculaire cérébral le 4 octobre 2019, est décédée au sein du centre hospitalier le 21 octobre 2019. Par une ordonnance du 20 août 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par M. D… B… et Mme C… B…, ayant-droits de Mme A… B…, a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 16 mai 2022. Par la présente requête, M. D… B… et Mme C… B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 la condamnation du centre hospitalier départemental de la Vendée à leur verser une provision d’un montant total de 163 226,91 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge au sein du centre hospitalier départemental de la Vendée de Mme A… B….
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. B… et Mme B…, qui ont conclu un accord avec le centre hospitalier départemental de la Vendée, ont déclaré se désister de leur requête en référé provision. Leur désistement est pur et simple et rien n’oppose à ce qu’il en soit donné acte, alors que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. D… B…, à Mme C… B…, au centre hospitalier départemental de la Vendée, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Nantes le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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